Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2011
NatureDécret
Signé le30 mars 2011
Publié le31 mars 2011
PublicationJORF n°0076 du 31 mars 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1107954D
IdentifiantJORFTEXT000023792126
RéférenceDécret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels, JO du 31 mars 2011, NOR ETSS1107954DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail. Objet : définition des facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité ainsi que du droit à une retraite anticipée pour pénibilité. Entrée en vigueur : le présent décret est applicable : ― s'agissant du suivi des expositions des travailleurs, aux expositions intervenues à compter d'une date qui sera fixée par un décret ultérieur et au plus tard au 1er janvier 2012 ; ― s'agissant du droit à une retraite anticipée pour pénibilité, aux demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Notice : la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans les parcours professionnels qu'il s'agisse de sa prévention (dispositif de suivi des expositions des travailleurs, accord ou plan d'action de prévention de la pénibilité) ou de sa compensation (droit à une retraite anticipée pour pénibilité). Les dispositions de cette loi, relatives au suivi des expositions des travailleurs ainsi que celles relatives au droit à la retraite anticipée pour pénibilité au travail, mentionnent des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé, dont la liste est fixée par décret. Le présent décret définit ces facteurs de risques professionnels pour les besoins de ces deux dispositifs. Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 4121-3-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 11 mars 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023792131

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles R. 4121-1 à R. 4121-4 forment une section 1 intitulée : « Document unique d'évaluation des risques » ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Pénibilité

« Art.D. 4121-5.-Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :

« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

« 2° Au titre de l'environnement physique agressif :

« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

« c) Les températures extrêmes ;

« d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

« 3° Au titre de certains rythmes de travail :

« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

« b) Le travail en équipes successives alternantes ;

« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

Article 2 JORFARTI000023792132

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA4

quatrième partie du code du travail
Code du travail (V)
Cité par 9 textes
Santé et sécurité au travail - art. 3 (VE)
Prévention de la pénibilité - art. (VE)
Prévention de la pénibilité et amélioration des... - art. (VE)
Prévention de la pénibilité - art. 2 (VE)
Amélioration des conditions de travail, prévent... - art. (VE)
Gestion prévisionnelle des emplois et des compé... - art. (VE)
Prévention de la pénibilité - art. 2 (VE)
Santé au travail et emploi des seniors - art. 4 (VE)
relatif à l'amélioration des conditions de trav... - art. (VNE)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023792126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).