Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-128 du 2 février 2011 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 février 2011
Publié le8 avril 2011
PublicationJORF n°0083 du 8 avril 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1109187S
IdentifiantJORFTEXT000023827301
RéférenceDécision n° 2011-128 du 2 février 2011 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication, JO du 8 avril 2011, NOR CSAC1109187SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision n° 2006-326 du 3 mai 2006 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication à exploiter un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative ;

Vu la décision n° 2010-477 du 1er juin 2010 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée l'Association pour le développement des techniques modernes de communication ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement des techniques modernes de communication le 6 octobre 2009 et publiée au Journal officiel du 28 octobre 2009 ; L'Association pour le développement des techniques modernes de communication ayant été entendue en audition publique le 6 juillet 2010 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023827306

L'autorisation n° 2006-326 du 3 mai 2006 attribuée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 3 juin 2011, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatives à l'arrêt de la diffusion analogique.

Article 2 JORFARTI000023827307

L'association est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.

Article 3 JORFARTI000023827308

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en date du 6 octobre 2009.

Article 4 JORFARTI000023827309

La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 5 JORFARTI000023827310

La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023827312

A N N E X E


AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

La Trinité ― Morne Pavillon

210 m

7 kW (1)

36 H

« 0 »

Rivière-Pilote ― Morne Bois-Michel

260 m

190 W (2)

37 H

« 0 »

Le Morne-Rouge ― L'Aileron

884 m

1,4 kW (3)

55 H

« 0 »

(1) PAR de 7 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 20°.
(2) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 30°.
(3) PAR de 1,4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 250°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 2 février 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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