Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-0306 du 15 mars 2011 autorisant la société BJT Partners à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 mars 2011
Publié le9 avril 2011
PublicationJORF n°0084 du 9 avril 2011
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1109274S
IdentifiantJORFTEXT000023830293
RéférenceDécision n° 2011-0306 du 15 mars 2011 autorisant la société BJT Partners à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte, JO du 9 avril 2011, NOR ARTL1109274SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu le dossier déposé le 18 août 2010 par la société BJT Partners de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz en vue d'établir et d'exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte ;

Vu le courrier adressé à la société BJT Partners par l'Autorité en date du 4 mars 2011 et la réponse de la société BJT Partners en date du 8 mars 2011 ; Pour les motifs suivants : En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation. Aux termes de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande les autorisations d'utilisation de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La société BJT Partners a, par courrier enregistré en date du 18 août 2010, fait une demande d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans la collectivité départementale de Mayotte. La présente décision a pour objet de faire droit à la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société BJT Partners dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte. Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur BJT Partners sont décrits par la présente décision. Après en avoir délibéré le mardi 15 mars 2011,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023830298

La société BJT Partners, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 480 234 210 et dont le siège social est situé au 26, rue Friant, 75014 Paris, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte. L'opérateur respecte les dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000023830299

Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1 : Dans la bande 900 MHz :


ZONE

CANAUX

Collectivité de Mayotte

Canaux de 989 à 1005

Dans la bande 1800 MHz :


ZONE

CANAUX

Collectivité de Mayotte

Canaux de 672 à 719

Article 3 JORFARTI000023830300

La présente autorisation a pour terme le 30 avril 2025.

Article 4 JORFARTI000023830301

La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes de la présente décision.

Article 5 JORFARTI000023830302

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6 JORFARTI000023830303

Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023830305

A N N E X E S A N N E X E 1 PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHz

On distingue deux bandes : ― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ; ― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz. Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :


VALEUR DE N

Fréquences centrales du canal (MHz)

Bande basse

Bande haute

BANDE

1 n 124

890 + 0,2 n

935 + 0,2 n

Bande 900 MHz
(sous-bande A)

n = 0

890

935

Bande 900 MHz
(sous-bande A)

975 n 1 023

890 + 0,2 (n ― 1 024)

935 + 0,2 (n ― 1 024)

Bande 900 MHz
(sous-bande B)

512 n J 885

1 710,2 + 0,2 (n ― 512)

1 805,2 + 0,2 (n ― 512)

Bande 1 800 MHz

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

A N N E X E 2 CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES

Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques. 1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture

1.1. Nature et caractéristiques des équipements

L'opérateur est autorisé à établir et à exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM. L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

1.2. Offre de services

L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques. L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants : ― le service téléphonique au public ; ― au moins un service de messagerie interpersonnelle ; ― au moins un service de transfert de données en mode paquet.

1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité 1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.

Pour le service téléphonique au public


INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages

Supérieur à 90 %

On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.

Pour le service de messagerie interpersonnelle


INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes

Supérieur à 90 %

On appelle taux de message reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative. Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur.

Pour le service de transfert de données en mode paquet

Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.

1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service

L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'autorité.

1.4. Couverture du territoire 1.4.1. Obligations de couverture

Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 2 de la présente décision seront disponibles dans la collectivité départementale de Mayotte sur des zones correspondant à 90 % de la population de cette collectivité à compter de cinq ans après la délivrance de la présente autorisation. Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).

1.4.2. Transparence

L'opérateur est tenu de publier annuellement des informations relatives à la couverture du territoire, à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé. L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique largement répendu et exploitable dans un système d'information géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie à l'alinéa précédent. Les modalités de publication pourront être précisées ultérieurement par l'ARCEP, conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques. 2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement La présente autorisation a pour terme le 30 avril 2025. Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance. Trois points d'étapes permettant à l'autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquence attribuée au regard des besoins effectifs de l'opérateur seront réalisés aux échéances suivantes : ― le 30 juin 2011 ; ― le 30 juin 2016 ; ― le 30 juin 2020. Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer.

3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une redevance, proportionnelle à la quantité de fréquences, attribuées pour l'année en cours payable avant le 31 janvier ou à la date de mise à disposition des fréquences, s'agissant d'une nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant : 229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte. Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques 4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences

En application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, l'implantation de stations radioélectriques par les opérateurs des communications électroniques est subordonnée à l'accord de l'Agence nationale des fréquences ou à une simple déclaration, conformément à l'article R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communications électroniques, lorsque la station radioélectrique a un niveau de puissance inférieur à 5 watts (1). De plus, conformément à l'article R. 20-44-11 (4°) du code des postes et des communications électroniques, les données nécessaires à l'enregistrement au Fichier national des fréquences (FNF) des assignations de fréquences doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences qui en assure la tenue et la mise à jour.

(*) Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatifs aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques.

Annexe JORFARTI000023830311

4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières

L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.

4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine. L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.

Fait à Paris, le 15 mars 2011.

Le président, J.-L. Silicani

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