Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article LO 6353-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-10 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-16 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-22 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-28 du 7 janvier 2010 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-634 du 8 juin 2010 complétant la décision de reconduction n° 2009-168 du 24 février 2009 et autorisant la société Productions des îles pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère régional et local dénommé Carrib'INTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-750 du 5 octobre 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode numérique sur le Réseau OM 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 16 novembre 2010 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000023883947
L'annexe de la présente décision remplace l'annexe des décisions n°s 2010-10, 2010-16 et 2010-22 du 7 janvier 2010 et l'annexe concernant la collectivité de Saint-Martin des décisions n° 2010-634 et n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisées.
Article 2 JORFARTI000023883948
La société Réseau OM 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, dans la collectivité de Saint-Martin, des programmes autorisés sur le réseau OM 1, conformément à la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 3 JORFARTI000023883949
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans la collectivité de Saint-Martin ainsi qu'à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023883951
A N N E X E
Saint-Martin
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR MAXIMALE | CANAL/ polarisation |
|---|
Saint-Martin | Pic Paradis | 462 | 250 W (1) | 43 H |
Saint-Martin | Terres basses | 21 | 3,2 W (2) | 41 H |
(1) Omnidirectionnel de PAR 250 W (2) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 120°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 2 février 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
Textes cités liens · DILA3
Code général des collectivités territoriales - art. LO6353-7 (V)