Pour la Commission de régulation de l'énergie : Le président, P. de Ladoucette
Article (sans numéro) JORFARTI000023926445
Participaient à la séance : M. Philippe de LADOUCETTE, président, M. Olivier CHALLAN BELVAL, M. Frédéric GONAND et M. Michel THIOLLIERE, commissaires.
La loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité du 7 décembre 2010 (dite loi « NOME ») a modifié la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
La loi NOME prévoit notamment un accès régulé, à titre transitoire, à l'électricité nucléaire produite par les centrales nucléaires d'Electricité de France (EDF) situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi NOME, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
En application du II du nouvel article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a élaboré la proposition d'arrêté figurant en annexe de la présente délibération, qui définit les conditions de vente dans lesquelles s'effectue l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (acheteurs) auprès d'EDF (vendeur). Cette proposition d'arrêté définit également les stipulations de l'accord-cadre entre ces mêmes acteurs sous la forme d'un modèle d'accord-cadre.
Contexte et objet
Le II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que « Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné au III du présent article. »
La présente délibération porte proposition au ministre chargé de l'énergie d'un arrêté précisant les conditions de vente de l'ARENH et comportant un modèle d'accord-cadre fixant des stipulations contractuelles obligatoires entre EDF et les fournisseurs souhaitant bénéficier de l'ARENH.
Conditions d'élaboration de la proposition de la CRE
La proposition de modèle d'accord-cadre fixant les stipulations encadrant la relation contractuelle entre EDF et le fournisseur, titulaire de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 qui souhaite bénéficier de l'ARENH, a été élaborée après consultation des acteurs.
Cette consultation par courrier électronique a eu lieu entre le 21 et le 25 mars 2011. Vingt et une contributions ont été reçues. La CRE a souhaité tenir le plus grand compte de l'ensemble des remarques des opérateurs et a veillé, dans le cadre de l'élaboration des stipulations obligatoires de l'accord-cadre, à garantir un équilibre contractuel préservant les intérêts des fournisseurs et du vendeur.
Toutefois, la CRE souligne que la proposition d'arrêté prise en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 a été élaborée en l'absence, à ce jour, de la publication du décret mentionné au X de l'article 4-1 précité, ce qui pourrait impliquer une nouvelle délibération de la CRE dans l'hypothèse où les dispositions du décret publié seraient substantiellement différentes des dispositions du projet de décret porté à la connaissance de la CRE au moment de sa délibération.
Ce contexte juridique singulier a conduit la CRE à proposer un modèle d'accord-cadre qui renvoie systématiquement aux dispositions du décret et à éviter, ainsi, d'insérer des dispositions redondantes avec celles du décret dans le modèle proposé.
Délibération de la CRE
En application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et dans le respect des éléments précités, la CRE a établi, en annexe, un projet d'arrêté du ministre chargé de l'énergie accompagné d'un modèle d'accord-cadre.
Fait à Paris, le 14 avril 2011.
Annexe
Annexe JORFARTI000023926454
A N N E X E
PROPOSITION D'ARRÊTÉ
Arrêté du --- --- 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et, plus particulièrement, le II de son article 4-1 ;
Vu le décret n° --- du --- avril 2011 pris pour application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du --- avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du --- avril 2011,
Arrête :
Article 1er
Les stipulations de l'accord-cadre mentionné au III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont précisées par le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté. Ce modèle d'accord-cadre s'impose à Electricité de France et aux fournisseurs lorsque ces derniers souhaitent conclure un accord-cadre avec Electricité de France pour bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.
Article 2
Le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté ne peut être modifié que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modifications ainsi effectuées s'appliquent aux contrats en cours d'exécution.
A défaut de date ultérieure précisée dans l'arrêté modificatif, les modifications entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté modificatif au Journal officiel de la République française.
Article 3
Conformément au II de l'article 2 du décret n° --- du --- avril 2011, préalablement à la signature de l'accord-cadre, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique devra être titulaire du récépissé délivré par la Commission de régulation de l'énergie relatif au dossier de déclaration.
Article 4
En cas de résiliation anticipée de l'accord-cadre à l'initiative du bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un nouvel accord-cadre ne pourra être conclu qu'après un délai de douze mois consécutifs à compter de la date de prise d'effet de la résiliation.
Article 5
Dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès à l'électricité nucléaire historique, la confidentialité des positions individuelles du fournisseur est préservée. Cette confidentialité est notamment assurée par la Caisse des dépôts et consignations et la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de leurs missions respectives.
Article 6
Conformément au III de l'article 7 du décret n° ---, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie.
La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier (1er) jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique.
En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article 7 du décret n° --- pour les périodes de livraison de l'électricité nucléaire historique dont il a bénéficié.
Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison.
Article 7
Le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODÈLE D'ACCORD-CADRE