Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 2011 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2011
NatureArrêté
Signé le19 avril 2011
Publié le3 mai 2011
PublicationJORF n°0102 du 3 mai 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1028776A
IdentifiantJORFTEXT000023941238
RéférenceArrêté du 19 avril 2011 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1), JO du 3 mai 2011, NOR DEVA1028776ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en sa séance du 8 novembre 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023941241

L'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000023941242

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023941244

A N N E X E

Le document « FCL 1 », annexé à l'arrêté du29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions, est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :

A. ― Le paragraphe FCL 1.020 est remplacé par les dispositions suivantes :

« FCL 1.020. ― Prise en compte de l'expérience militaire.

Demande de prise en compte :

Les membres d'équipage titulaires de licences militaires qui demandent une licence ou une qualification spécifiée dans la présente annexe FCL 1 doivent présenter leur candidature auprès de l'autorité. Leurs connaissances, l'expérience et l'aptitude acquises en tant que militaires doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 1er juin 2010 relatif aux conditions de délivrance des licences, qualifications et habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions et d'hélicoptères au personnel navigant militaire. »

B. ― Le paragraphe FCL 1.060 est remplacé par les dispositions suivantes :

« FCL 1.060. ― Réduction des privilèges des titulaires de licences âgés de 60 ans et plus dans le transport aérien commercial.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6521-4 du code des transports :

(a) 60-64 ans. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de soixante ans ne peut agir en qualité de pilote-commandant de bord ou de copilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial, que s'il :

(1) Fait partie d'un équipage multipilote, et

(2) Pour autant qu'il soit le seul pilote de l'équipage de conduite qui ait atteint l'âge de soixante ans.

(b) 65 ans. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d'aéronef dans le transport aérien commercial. »

II. ― La sous-partie F de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :

A. ― Le paragraphe FCL 1.215 est modifié comme suit :

1° Le (c) du paragraphe FCL 1.215 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (c) Les conditions en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement pour les qualifications de classe suivantes sont fixées par arrêté :

(i) Hydravions ;

(ii) Avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur ;

(iii) Avions de collection. »

2° Le paragraphe FCL 1.215 est complété par un (d) ainsi rédigé :

« (d) Dispositions particulières :

Les avions monosièges à motorisation rapprochée et les avions multimoteurs à pistons à propulsion axiale constituent deux variantes supplémentaires de la classe SEP (terrestre).

L'obtention de la classe SEP (terrestre) ne peut être réalisée sur ces variantes. Les conditions particulières et les cours de formation aux différences, nécessaires à l'obtention de ces variantes, sont définis par instruction. »

B. ― Le (1) du (c) du paragraphe FCL 1.245 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (1) Prorogation. ― Toute qualification de classe monomoteur à pistons avions (terrestre) et tout TMG.

Pour proroger une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons avions (terrestre) ou une qualification moto-planeur (TMG), le candidat doit :

(i) Dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 aux FCL 1.240 et 1.295 ou des appendices 1 et 2 au FCL 1.210 avec un examinateur pour la qualification à laquelle il postule ; ou

(ii) Dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification à laquelle il postule, avoir effectué 12 heures de vol sur avion monomoteur à pistons (terrestre) ou sur moto-planeur (TMG) incluant :

(A) 6 heures en qualité de commandant de bord ;

(B) 12 décollages et 12 atterrissages ; et

(C) Un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur FI (A) ou un instructeur CRI (A). Ce vol peut être remplacé par n'importe quel autre contrôle de compétence ou une épreuve d'aptitude sur n'importe quel (le) type ou classe d'avion ou d'une qualification de vol aux instruments (avion).

(iii) Lorsque le candidat détient la qualification de classe monopilote monomoteur à pistons avion (terrestre) et la qualification moto-planeur (TMG), il peut, pour proroger simultanément ses deux qualifications, soit répondre aux exigences du (i) ci-dessus pour l'une de ses qualifications, soit répondre aux exigences du (ii) ci-dessus pour l'une de ses qualifications, soit répondre aux exigences du (ii) en prenant en compte l'expérience de vol cumulée au titre de ses deux qualifications. »

III. ― La sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :

A. Le (b) du paragraphe FCL 1.360 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (b) Si la formation de l'instructeur de qualification de type (TRI [A]) est faite uniquement sur simulateur de vol, sa qualification TRI (A) est restreinte, sur avion, à la formation aux opérations normales. Pour lever cette restriction, le titulaire d'une qualification TRI (A) doit suivre sur avion la formation décrite dans le paragraphe 8 de la deuxième partie de l'annexe 2 à l'arrêté du 16 juin 1999 modifié relatif à l'approbation des programmes de formation aux qualifications d'instructeurs. »

IV. ― La sous-partie I de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :

A. ― Le paragraphe FCL 1.425 est complété d'un (d) ainsi rédigé :

« (d) Apposition sur la licence.

Sur les licences où les prorogations peuvent être apposées par l'examinateur, celui-ci doit :

(1) Renseigner les rubriques suivantes : qualifications, date du contrôle, date d'expiration de la validité, numéro de l'autorisation d'examinateur, signature ;

(2) Communiquer l'original du formulaire de contrôle à l'autorité de délivrance de la licence et garder une copie pour son dossier personnel. »

Fait le 19 avril 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023941238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).