Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2011
NatureArrêté
Signé le19 avril 2011
Publié le3 mai 2011
PublicationJORF n°0102 du 3 mai 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1028780A
IdentifiantJORFTEXT000023941245
RéférenceArrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion, JO du 3 mai 2011, NOR DEVA1028780ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; Après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 8 novembre 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023941248

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion.

L'autorité désigne le ministre chargé de l'aviation civile ou toute autre autorité prévue par une disposition réglementaire.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVIONS MONOSIEGES MONOMOTEURS A TURBOPROPULSEUR

Article 2 JORFARTI000023941251

Est considéré comme avion monosiège, un avion :

1. Monoplace ou

2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :

― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;

― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;

― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.

Article 3 JORFARTI000023941252

Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avions monomoteurs à turbopropulseur doivent effectuer un cours adapté avec un instructeur habilité. Le contenu de ce cours est défini en fonction de l'expérience du candidat et doit être approuvé par l'autorité. Le cours est suivi d'un lâcher de l'élève durant lequel l'évolution est supervisée par l'instructeur, soit depuis le sol, soit à bord de l'avion, depuis une place non équipée de double commande.

Article 4 JORFARTI000023941253

Pour obtenir une qualification de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur, les pilotes non titulaires d'une qualification de classe sur avions monomoteurs à turbopropulseur doivent remplir les conditions suivantes :

1. Remplir les conditions de la formation théorique requises au paragraphe FCL 1.261 (a) et à l'appendice 1 au FCL 1.261 (a) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs ;

2. Remplir les conditions de formation pratique requises au paragraphe FCL 1.261(b) et à l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs, sur avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande ;

3. Satisfaire à une épreuve pratique d'aptitude dont le contenu est déterminé par l'autorité.

Article 5 JORFARTI000023941254

Les conditions de validité des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur sont celles fixées au paragraphe FCL 1.245 (c) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

Les conditions de prorogation requises sont celles fixées au paragraphe FCL 1.245 (C) (2) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et le contrôle de compétence est effectué sur un avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande.

Si la validité d'une qualification de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur a expiré, le candidat doit réussir l'épreuve pratique d'aptitude figurant aux appendices 1 et 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans ses parties relatives aux classes d'avions monomoteurs. Cette épreuve est effectuée sur un avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS

Article 6 JORFARTI000023941255

Le programme de formation pour la délivrance d'une qualification de classe monopilote monomoteur à piston (SEP Hydravion) doit inclure des connaissances théoriques et de la formation pratique au vol. Le contenu du programme de formation est fixé par instruction du ministre chargé de l'aviation civile.

Les cours de formation au pilotage en vue de la délivrance d'une qualification de classe monopilote monomoteur à piston (SEP Hydravion) doivent inclure au moins huit heures d'instruction en vol en double-commande si le candidat détient la version terrestre de la qualification de classe ou dix heures s'il ne la détient pas.

La qualification de classe SEP (Hydravion) comprend plusieurs variantes dont le détail est fixé dans la liste des classes et des types d'avion publiée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Une formation aux différences est requise pour changer de variante. Le cours de formation au pilotage portant sur les variantes entre les hydravions à coques, les hydravions à flotteurs et les hydravions amphibies doivent inclure au moins dix amerrissages en double commande.

Article 7 JORFARTI000023941256

Les conditions de validité des qualifications de classe monopilote monomoteur à piston hydravion (SEP Hydravion) sont celles fixées au paragraphe FCL 1.245 (c) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

Article 8 JORFARTI000023941257

Pour proroger une qualification de classe monopilote monomoteur à piston hydravion (SEP Hydravion), le candidat doit :

1. Dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 aux FCL 1.240 et 1.295 ou des appendices 1 et 2 au FCL 1.210 avec un examinateur pour la qualification à laquelle il postule ; ou

2. Dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification à laquelle il postule, avoir effectué douze heures de vol sur avion monomoteur à pistons ou sur motoplaneur (TMG) incluant :

a) Six heures en qualité de commandant de bord ;

b) Douze décollages et douze amerrissages ; et

c) Un vol d'entraînement sur hydravion d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur FI(A) ou un instructeur CRI(A). Ce vol peut être remplacé par n'importe quel autre contrôle de compétence ou une épreuve d'aptitude sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion.

Article 9 JORFARTI000023941258

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit :

1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ;

2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ;

3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ;

4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.

Article 10 JORFARTI000023941259

Sans préjudice de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, un examinateur chargé de conduire :

1. L'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance des qualifications de classe hydravion ;

2. Les contrôles de compétence en vue de la prorogation ou du renouvellement des qualifications de classe hydravion,

doit satisfaire au minimum aux exigences prévues à l'article 9.

Article 11 JORFARTI000023941260

Une qualification de classe SEP Hydravion délivrée après une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen, dans le respect des exigences fixées par l'autorité aéronautique de cet Etat, est reconnue équivalente à une qualification de classe SEP hydravion obtenue dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 12 JORFARTI000023941261

L'arrêté du 7 novembre 2005 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe pour les avions multimoteurs à propulsion axiale, les avions monosièges et les hydravions est abrogé.

Article 13 JORFARTI000023941263

A la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une qualification de classe monosiège monomoteur à piston, d'une qualification de classe monosiège à motorisation rapprochée, d'une qualification de classe d'avions multimoteurs à propulsion axiale sont considérés comme possédant la variante SEP(t) correspondante.

Article 14 JORFARTI000023941264

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 15 JORFARTI000023941266

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

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