Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-210 du 11 janvier 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau de services de télévision sur le réseau OM 1 en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le11 janvier 2011
Publié le10 mai 2011
PublicationJORF n°0108 du 10 mai 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1111865S
IdentifiantJORFTEXT000023971654
RéférenceDécision n° 2011-210 du 11 janvier 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau de services de télévision sur le réseau OM 1 en Nouvelle-Calédonie, JO du 10 mai 2011, NOR CSAC1111865SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 novembre 2010 ;

Vu la décision n° 2010-13 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-19 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-30 du 7 janvier 2010 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-750 du 5 octobre 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau OM 1 ;

Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023971659

L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n° 2010-13, 2010-19 et 2010-25 du 7 janvier 2010 susvisées et l'annexe concernant la Nouvelle-Calédonie de la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.

Article 2 JORFARTI000023971660

La société Réseau OM 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, en Nouvelle Calédonie, des programmes sur le Réseau OM 1, conformément à la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 3 JORFARTI000023971661

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du Réseau OM 1 en Nouvelle Calédonie ainsi qu'à la société Réseau OM 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Annexe

Annexe JORFARTI000023971663

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Bourail

Ville

84

40 W (1)

56 H

Canala

Prokoméo

806

20 W (2)

57 H

Houailou 4

Moin Oro

393

25 W (3)

52 H

Houailou 5

Ouani

266

15,8 W (4)

56 H

Nouméa

Ducos Tindu

144

50 W (5)

41 H

Ouvéa

Pointe Gervaise

91

2 512 W (6)

50 H

Kaala-Gomen

Gamai

72

32 W (7)

26 H

Aoupinié

Poya

1 090

40 W (8)

55 H

Hienghène

Gauet

545

32 W (9)

23 H

Lifou

Inagoj

62

3,2 W (10)

43 H

Koné

Kaféaté

268

1 000 W (11)

23 H

Mont Do

Bouloupari

1 074

3 162 W (12)

57 H

La Tontouta

Tontouta OPT

49

25 W (13)

55 H

Nouméa

Dumbea-Mont Khogi

503

5 012 W (14)

46 H

Yate 2

Mamié

254

2 W (15)

27 H

Kouaoua

Mé Firo

437

40 W (16)

56 H

Houailou 1

Pic Ba

399

1 995 W (17)

55 H

Canala

Pékéré

294

40 W (18)

39 H

Bouloupari

Nassirah

332

16 W (19)

40 H

Houailou 3

Mont Kanique

679

3,2 W (20)

53 H

Poindimie 1

Amoa

436

8 W (21)

47 H

Bourail

Nessadiou

162

100 W (22)

58 H

Nouméa

Mont Coffyn

113

1 000 W (23)

41 H

Ouaco

Tsiba

282

160 W (24)

40 H

Paita

Sud Ouest

165

100 W (25)

36 H

Maré

Patho

86

6,3 W (26)

23 H

Dumbea

Route De Dzumac

373

8 W (27)

47 H

Mont-Doré

Col De Plum

621

63 W (28)

37 H

Poindimié

Napoémien

312

8 W (29)

37 H

Ponérihouen

Gogorotou

327

63 W (30)

50 H

Port Boisé

Oungone

550

4 W (31)

41 H

Bourail

Bouémien

334

13 W (32)

54 H

Pouébo

Mandjelia

814

794 W (33)

42 H

Poum

Point géodésique

154

3,2 W (34)

21 H

Poya

Reservoir d'eau

71

40 W (35)

37 H

Wala

Sainte-Thérèse

20

20 W (36)

53 H

Maré

Tadine

170

1 260 W (37)

28 H

Thio

Baie de La Mission

52

4 W (38)

56 H

Maré

Thogone

53

2,5 W (39)

25 H

Koumac

Tiébaghi

634

1 585 W (40)

24 H

Yaté

Gouemba

617

1 000 W (41)

35 H

Touho

Popomeou

543

794 W (42)

23 H

Vao

Ile des pins ― Pointe Ita

27

8 W (43)

49 H

Lifou 2

Waé

96

5 012 W (44)

40 H

Lifou

Crodje

59

3,2 W (45)

42 H

(1) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 5°, 40 W dans la direction d'azimut 55°, 40 W dans la direction d'azimut 315°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 335°, 20 W dans la direction d'azimut 100°.
(3) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 45°, 7,9 W dans la direction d'azimut 200°.
(4) PAR de 15,8 W dans la direction d'azimut 270°.
(5) Lobe principal de PAR. 50 W entre les azimuts 20° et 190°.
(6) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 5°.
(7) PAR. 32 W dans la direction d'azimut 85°.
(8) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 40°, 20 W dans la direction d'azimut 115°, 40 W dans la direction d'azimut 160°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(9) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 50°, 32 W dans la direction d'azimut 295°.
(10) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 5°, 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1,6 W dans la direction d'azimut 90°.
(11) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 120°, 631 W dans la direction d'azimut 340°.
(12) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 65°, 3,2 kW dans la direction d'azimut 290°.
(13) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 0°, 25 W dans la direction d'azimut 125°.
(14) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 295°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(16) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 240°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(17) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 180°, 1 kW dans la direction d'azimut 295°.
(18) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 115°, 20 W dans la direction d'azimut 170°, 25 W dans la direction d'azimut 245°, 40 W dans la direction d'azimut 275°.
(19) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 185°.
(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 75°, 3,2 W dans la direction d'azimut 225°, 3,2 W dans la direction d'azimut 295°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 40°, 8 W dans la direction d'azimut 270°.
(22) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 5°, 100 W dans la direction d'azimut 270°, 100 W dans la direction d'azimut 315°.
(23) PAR de 1 000 W dans les directions d'azimuts 90° et 325°, 400 W dans la direction d'azimut 210°.
(24) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 330°, 80 W dans la direction d'azimut 125°.
(25) PAR. 100 W dans la direction d'azimut 50°, 80 W dans les directions d'azimuts 5° et 105°.
(26) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 160°, 2 W dans la direction d'azimut 70°.
(27) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 145°.
(28) PAR de 63 W dans les directions d'azimuts 10° et 90°, 40 W dans les directions d'azimuts 50°, 135° et 325°.
(29) PAR de 8 W dans les directions d'azimuts 155° et 300°.
(30) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 265°, 32 W dans la direction d'azimut 5°.
(31) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 115°, 165° et 245°, 3.2 W dans les directions d'azimuts 200° et 290°.
(32) PAR de 13 W dans les directions d'azimuts 60°, 150°, 240° et 330°.
(33) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 250°, 400 W dans la direction d'azimut 105°, 316 W dans la direction d'azimut 0°.
(34) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 310°.
(35) PAR de 40 W dans les directions d'azimuts 15° et 275°.
(36) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 205° et 305°, 16 W dans la direction d'azimut 255°.
(37) PAR de 1260 W dans les directions d'azimuts 0° et 100°.
(38) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 220° et 325°, 1.6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°.
(39) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.
(40) PAR de 1 585 W dans la direction d'azimut 55°, 1 000 W dans les directions d'azimuts 155° et 320°.
(41) PAR de 1 000 W dans la direction d'azimut 125°, 500 W dans la direction d'azimut 25°.
(42) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 305°, 316 W dans la direction d'azimut 160°.
(43) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 310°.
(44) PAR de 5 012 W dans la direction d'azimut 165°, 3 981 W dans la direction d'azimut 210°, 2 512 W dans la direction d'azimut 250°, 1 995 W dans la direction d'azimut 335°.
(45) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 10°, 1 W dans la direction d'azimut 105°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 11 janvier 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023971654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).