Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers mariniers de carrière des armées et du soutien administratif de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2011
NatureArrêté
Signé le3 mai 2011
Publié le13 mai 2011
PublicationJORF n°0111 du 13 mai 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCJ1111049A
IdentifiantJORFTEXT000023992096
RéférenceArrêté du 3 mai 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers mariniers de carrière des armées et du soutien administratif de la gendarmerie nationale, JO du 13 mai 2011, NOR IOCJ1111049ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'instruction n° 22000 du 13 février 2008 relative aux normes d'aptitude médicale des personnels militaires de la gendarmerie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023992101

Les épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont organisées au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients des épreuves sont fixés, par spécialité, aux annexes I à VIII du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000023992103

Les formalités à accomplir par le candidat, en particulier les conditions dans lesquelles il établit et adresse son dossier, sont fixées en annexe IX du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000023992104

A sa demande, tout candidat ayant obtenu une dérogation aux normes médicales et physiques d'aptitude peut bénéficier d'aménagements dans le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 4 JORFARTI000023992105

Les épreuves de sélection sont réparties en trois phases.

Les deux premières phases sont constituées d'épreuves écrites, orales et sportives destinées à apprécier les compétences et aptitudes professionnelles du candidat pour la spécialité choisie. A l'issue de chacune de ces phases, le candidat est ajourné ou autorisé à poursuivre la procédure de recrutement.

Le candidat ayant réussi les épreuves de la deuxième phase est soumis à une enquête d'environnement et à une visite médicale.

Article 5 JORFARTI000023992106

Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

L'autorité organisatrice des épreuves met en place une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les militaires chargés de la surveillance des épreuves.

Article 6 JORFARTI000023992107

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport.

Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.

La note de sport est calculée à partir de l'ensemble des notes obtenues aux trois épreuves de sport en fonction des coefficients propres à chacune.

Article 7 JORFARTI000023992108

En cas d'épreuve à options, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat au moment de sa demande d'inscription aux épreuves de sélection.

Article 8 JORFARTI000023992109

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou n'effectue pas l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée ainsi que, le cas échéant et sur décision du président de la commission de surveillance, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.

Article 9 JORFARTI000023992110

Les épreuves de sport sont communes à toutes les spécialités.

Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers ou de sous-officiers.

Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué, un certificat médical de moins d'un an mentionnant la capacité à subir les épreuves de sport.

Article 10 JORFARTI000023992111

Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux normes médicales et physiques d'aptitude peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur général de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves de sport. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

Si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.

Si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 11 JORFARTI000023992112

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves de sport. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.

Avant le début des épreuves de la deuxième phase, elle doit adresser à la direction générale de la gendarmerie nationale, par voie postale, un certificat médical de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant son état.

Article 12 JORFARTI000023992113

Les candidats effectuent obligatoirement les épreuves de sport dans le même ordre.

Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, l'autorité organisatrice des épreuves peut décider de différer une ou plusieurs épreuves.

Article 13 JORFARTI000023992114

Le candidat ayant satisfait aux épreuves de sélection est autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur, sous réserve des résultats de l'enquête d'environnement et de la visite médicale.

Article 14 JORFARTI000023992115

Les dispositions prévues dans cet arrêté sont applicables à compter du recrutement organisé au titre de l'année 2012.

Article 15 JORFARTI000023992117

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023992119

A N N E X E S

A N N E X E I

SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― un test de mémorisation (durée : 17 minutes de préparation et 20 minutes de test ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer l'aptitude à mémoriser du candidat ;

― un test de compréhension verbale (durée : 20 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer l'aptitude à la compréhension verbale du candidat.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Des épreuves écrites :

― une épreuve de dictée (durée : 60 minutes ; coefficient 1) visant à s'assurer de la maîtrise des règles d'orthographe de la langue française. La longueur du texte est d'une vingtaine de lignes environ ;

― une épreuve de rédaction (durée : 45 minutes ; coefficient 1) destinée à mettre en relief la capacité du candidat à s'exprimer par écrit en structurant une réponse à une question d'intérêt général en vingt lignes minimum.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et les barèmes des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E I I

SPÉCIALITÉ GESTION LOGISTIQUE ET FINANCIÈRE

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― un test de raisonnement verbal (durée : 50 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM portant sur les thèmes suivants : vocabulaire, raisonnement, association de mots, logique, mathématiques ;

― un test de connaissances professionnelles (durée : 50 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM ayant pour objectif de vérifier les connaissances du candidat en gestion. Il porte sur le programme du baccalauréat technologique série sciences et technologies de la gestion, spécialité comptabilité et finance d'entreprise en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Des épreuves écrites :

― une épreuve de dictée (durée : 60 minutes ; coefficient 1) visant à s'assurer de la maîtrise, par le candidat, des règles d'orthographe de la langue française. La longueur du texte est d'une vingtaine de lignes environ ;

― une épreuve de rédaction (durée : 45 minutes ; coefficient 1) destinée à mettre en relief la capacité du candidat à s'exprimer par écrit en structurant une réponse à une question d'intérêt général en vingt lignes minimum.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et les barèmes des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E I I I

SPÉCIALITÉ AUTO-ENGINS BLINDÉS

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― une épreuve de connaissances techniques (durée : 40 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM dont l'objectif est de vérifier les connaissances théoriques du candidat dans le domaine de l'entretien automobile ; il porte sur le programme du baccalauréat professionnel maintenance véhicules automobiles en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve ;

― un test de connaissance de la langue française (durée : 17 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer le degré de connaissance de la langue française du candidat et son aisance à la manier.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Des épreuves pratiques :

Deux épreuves en atelier destinées à vérifier les connaissances pratiques du candidat (durée : 20 minutes ; chacune coefficient 1).

Elles sont réalisées en atelier et constituées, d'une part, de la réparation d'une panne électrique simple et, d'autre part, de la réparation d'une panne mécanique simple.

Durant son intervention, le candidat doit expliquer la démarche suivie pour comprendre la panne et la réparer. Des questions peuvent être posées par l'examinateur.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et les barèmes des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E I V

SPÉCIALITÉ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― un test de raisonnement verbal (durée : 50 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM portant sur les thèmes suivants : vocabulaire, raisonnement, association de mots, logique, mathématiques ;

― test de connaissance de la langue française (durée : 17 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer le degré de connaissance de la langue française et son aisance à la manier ;

― un test de mathématiques et de physique (durée : 30 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM ayant pour objectif de vérifier les connaissances du candidat ; il porte sur le programme de mathématiques et de physique du baccalauréat série sciences et technologies industrielles, spécialité génie civil, en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Des épreuves écrites :

― une épreuve de dictée (durée : 60 minutes ; coefficient 1) visant à s'assurer de la maîtrise, par le candidat, des règles d'orthographe de la langue française. La longueur du texte est d'une vingtaine de lignes environ ;

― une épreuve de rédaction (durée : 45 minutes ; coefficient 1) destinée à mettre en relief la capacité du candidat à s'exprimer par écrit en structurant une réponse à une question d'intérêt général en vingt lignes minimum.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et les barèmes des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E V

SPÉCIALITÉ RESTAURATION COLLECTIVE

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― un test de connaissances professionnelles (durée : 30 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM ayant pour objectif de vérifier les connaissances du candidat ; il porte sur le programme du baccalauréat technologique série hôtellerie en vigueur l'année précédant celle de l'épreuve ;

― un test de connaissance de la langue française (durée : 17 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer le degré de connaissance de la langue française et son aisance à la manier.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Des épreuves écrites :

― une épreuve de dictée (durée : 60 minutes ; coefficient 1) visant à s'assurer de la maîtrise, par le candidat, des règles d'orthographe de la langue française. La longueur du texte est d'une vingtaine de lignes environ ;

― une épreuve de rédaction (durée : 45 minutes ; coefficient 1) destinée à mettre en relief la capacité du candidat à s'exprimer par écrit en structurant une réponse à une question d'intérêt général en vingt lignes minimum.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et les barèmes des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E V I

SPÉCIALITÉ IMPRIMERIE

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― une épreuve à option (durée : 45 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif de vérifier les connaissances professionnelles du candidat. Il devra choisir entre les deux options suivantes :

― option 1 : production imprimée. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur le programme du baccalauréat professionnel production imprimée en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve ;

― option 2 : production graphique. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur le programme du baccalauréat professionnel production graphique en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve.

― un test de connaissance de la langue française (durée : 17 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM destiné à mesurer le degré de connaissance de la langue française du candidat et son aisance à la manier.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Une épreuve pratique de connaissances professionnelles :

Cette épreuve vise à vérifier les connaissances pratiques du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 1).

Le candidat sera testé sur l'option choisie en première phase :

― option 1 : production imprimée. Cette épreuve consiste en la préparation et au réglage d'un système d'impression offset quadrichromie. Elle porte sur le programme du baccalauréat professionnel production imprimée en vigueur au 1er janvier l'année précédant celle de l'épreuve ;

― option 2 : production graphique. Cette épreuve consiste au traitement et à la mise en forme d'un texte contenant des illustrations et des images. Elle porte sur le programme du baccalauréat professionnel production graphique en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et le barème des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E V I I

SPÉCIALITÉ ARMURERIE PYROTECHNIE

Nature, forme et programme des épreuves de la première phase

Les épreuves de la première phase comprennent, dans l'ordre suivant :

― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 27 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM visant à déterminer l'aptitude mentale générale qui peut être définie comme la capacité d'un individu à apprendre avec rapidité et exactitude une tâche, un sujet et/ou une habileté dans des conditions optimales d'apprentissage ;

― deux tests de connaissances techniques (durée : 2 × 20 minutes ; coefficient 1 chacun) consistant en des QCM ayant pour objectif de vérifier les connaissances du candidat et portant sur le programme des enseignements scientifiques et techniques des baccalauréats technologiques série sciences et technologies industrielles en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle de l'épreuve ;

― un test de mathématiques (durée : 30 minutes ; coefficient 1) qui consiste en un QCM ayant pour objectif de vérifier les connaissances du candidat ; il porte sur le programme de mathématiques des baccalauréats technologiques série sciences et technologies industrielles en vigueur au 1er janvier de l'année précédent celle de l'épreuve.

Nature, forme et programme des épreuves de la deuxième phase

Les épreuves de la deuxième phase comprennent :

Des épreuves écrites :

― une épreuve de dictée (durée : 60 minutes ; coefficient 1) visant à s'assurer de la maîtrise, par le candidat, des règles d'orthographe de la langue française. La longueur du texte est d'une vingtaine de lignes environ ;

― une épreuve de rédaction (durée : 45 minutes ; coefficient 1) destinée à mettre en relief la capacité du candidat à s'exprimer par écrit en structurant une réponse à une question d'intérêt général en vingt lignes minimum.

Un entretien :

Un entretien de recrutement (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ayant pour objectif d'évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé (aptitude, personnalité, motivation).

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis, après les épreuves de la première phase, à deux inventaires de personnalité, qui ne sont pas considérés comme une épreuve et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Des épreuves de sport :

― une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

― une épreuve d'abdominaux ;

― une épreuve d'appuis faciaux.

La nature et le barème des épreuves de sport (coefficient 1) sont définis dans l'annexe VIII du présent arrêté.

A N N E X E V I I I

ÉPREUVES DE SPORT DE LA DEUXIÈME PHASE DE SÉLECTION

Les épreuves de sport sont effectuées dans l'ordre suivant :

Epreuve de course à pied de 3 000 mètres (coefficient 2)

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme avec départ en ligne et par groupes d'effectif inférieur ou égal à quinze.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Epreuve d'abdominaux (coefficient 1)

Le sujet est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un partenaire ou bloqués contre un espalier. Les épaules décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum. Au signal, le sujet réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne doivent à aucun moment toucher le sol. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Epreuve d'appuis faciaux (coefficient 1)

Il s'agit, en appui facial, corps tendu, de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (10 cm de haut pour les candidats masculins, 20 cm de haut pour les candidats féminins), revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption. Le militaire qui évalue ne compte que les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne).

Barème des épreuves de sport


NOTE

3 000 MÈTRES

APPUIS FACIAUX

ABDOMINAUX


H

F

H

F

H

F

20

12'00

14'00

40

25

50

40

19

12'15

14'20

38

24

48

38

18

12'30

14'40

36

23

46

36

17

12'45

15'00

34

22

44

34

16

13'00

15'20

32

21

42

32

15

13'20

15'40

30

20

40

30

14

13'40

16'00

28

19

38

28

13

14'00

16'30

26

18

36

26

12

14'20

17'00

24

17

34

24

11

14'40

17'30

22

16

32

22

10

15'00

18'00

20

15

30

20

9

15'30

18'30

18

14

28

18

8

16'00

19'00

16

13

26

16

7

16'30

19'30

14

12

24

14

6

17'00

20'00

13

10

22

12

5

18'00

21'00

12

8

20

10

4

19'00

22'00

10

6

18

9

3

20'00

23'00

8

4

16

8

2

21'00

24'00

6

3

14

7

1

22'00

25'00

4

2

12

6

0

¹ 22'00

¹ 25'00

¸ 4

¸ 2

¸ 12

¸ 2

Nota. ― En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

A N N E X E I X

FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR LE CANDIDAT

Lieu de dépôt des candidatures :

― centres d'information et de recrutement ;

― brigades territoriales de la gendarmerie départementale ;

― brigades territoriales de la gendarmerie outre-mer ;

― brigades de prévention de la délinquance juvénile ;

― brigades prévôtales du détachement d'Allemagne ;

― brigades de la gendarmerie de l'armement ;

― brigades et pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

― brigades de la gendarmerie de l'air ;

― brigades de la gendarmerie maritime ;

― pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

― pelotons d'autoroute ;

― brigades motorisées ;

― régiments de la garde républicaine ;

― escadrons de gendarmerie mobile ;

― peloton des renforts extérieurs ;

― bureaux des personnels ;

― bureaux des ressources humaines du commandement de la gendarmerie de l'air ;

― bureaux des ressources humaines du commandement de la gendarmerie maritime.

Pièces à fournir par le candidat :

― l'original de la demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.050) renseignée et signée par le candidat ;

― une photocopie de la carte nationale d'identité et, pour les candidats nés à l'étranger, un extrait d'acte de naissance ;

― une photocopie du certificat de fin ou de dispense de service national ou de l'attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ou à la journée défense et citoyenneté ;

― une des pièces suivantes ouvrant droit aux épreuves de sélection :

― les bacheliers : une photocopie du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;

― pour les gendarmes adjoints volontaires en activité : l'état signalétique et des services militaires justifiant, au moins d'un an de service en cette qualité ;

― les adjoints de sécurité de la police nationale en activité : une attestation de l'employeur justifiant, au moins d'un an de service en cette qualité ;

― pour les militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale en activité : l'état signalétique et des services militaires justifiant d'au moins quatre ans de service en cette qualité ;

― pour les réservistes de la gendarmerie nationale : l'état signalétique et des services militaires ;

― pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années : les documents attestant de cette expérience ;

― une photographie d'identité en couleur conforme aux conditions d'acceptabilité requises pour tout document officiel ;

― pour les candidats mineurs non émancipés : le consentement du représentant légal ;

― un curriculum vitae ;

― pour les candidats dans la spécialité imprimerie, une déclaration précisant l'option choisie (voir annexe VI).

Fait le 3 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, J. Delpont

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
instruction n° 22000 du 13 février 2008

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023992096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).