Article 1 JORFARTI000024073653
L'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant les aides à la promotion,
Arrête :
L'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de service de télévision ou d'un éditeur de services mentionné au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection. »
L'article 3-1 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 3-1. ― En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes. »
Le premier alinéa de l'article 3-3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aides sont accordées pour la promotion d'œuvres ayant fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au paragraphe I (1°) ou au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, depuis moins de deux ans. »
Le 6° du I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des œuvres par le ou les éditeurs de service de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public. »
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2011.
Frédéric Mitterrand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.