Article 1 JORFARTI000024073669
L'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement,
Arrête :
L'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres est déterminée comme suit :
I. ― Pour les œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées en France ;
f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.
Pour les œuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacle vivant, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
II. ― Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes, mentionnés au paragraphe IV (2°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, ainsi que de la durée ou de la durée cumulée totale de l'œuvre. »
L'article 2 est ainsi modifié :
I. ― Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Troisième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 € et supérieur ou égal à 60 000 €. »
II. ― Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre fiction sont les suivants : ».
Le premier alinéa du II de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre animation sont les suivants : ».
L'article 5 est ainsi modifié :
I. ― Le I est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
B. ― Au deuxième alinéa, la somme de 460 000 € est remplacée par la somme de 400 000 €.
C. ― Au troisième alinéa, la somme de 460 000 € est remplacée par la somme de 400 000 € et la somme de 213 500 € est remplacée par la somme de 48 000 €.
D. ― Le quatrième alinéa est supprimé.
II. ― Le II est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa, après les mots : « la durée », sont insérés les mots : « ou à la durée cumulée ».
B. ― Au troisième alinéa, le chiffre 0,75 est remplacé par le chiffre 0,5.
C. ― Le quatrième alinéa est supprimé.
L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les œuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :
― premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
― deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 80 000 € ;
― troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 25 000 € ;
― quatrième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 9 000 € ;
― cinquième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 9 000 € ;
― sixième groupe : œuvres constituées de plus de trois épisodes. »
II. ― Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants : ».
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2011.
Frédéric Mitterrand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.