Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 mai 2011 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 2011
NatureArrêté
Signé le19 mai 2011
Publié le27 mai 2011
PublicationJORF n°0123 du 27 mai 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1111041A
IdentifiantJORFTEXT000024073690
RéférenceArrêté du 19 mai 2011 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement, JO du 27 mai 2011, NOR MCCK1111041ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2004 modifié pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024073693

L'arrêté du 24 septembre 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024073694

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. ― Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe I de l'article 7 et au paragraphe III de l'article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'œuvre, notamment :

― le titre, la durée ou la durée cumulée et la langue de tournage ;

― le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

― le numéro d'immatriculation de l'œuvre au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 238 bis HG du code général des impôts, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les œuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et les captations ou recréations de spectacle vivant ainsi que pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé ;

― la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'œuvre est obligatoire ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;

11° Les contrats dits " de production exécutive ” ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'œuvre est une captation ou recréation de spectacle vivant ;

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise. »

Article 3 JORFARTI000024073702

Le 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; ».

Article 4 JORFARTI000024073705

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2011.

Frédéric Mitterrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024073690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).