Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mai 2011 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2011
NatureArrêté
Signé le27 mai 2011
Publié le29 mai 2011
PublicationJORF n°0125 du 29 mai 2011
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1110564A
IdentifiantJORFTEXT000024080271
RéférenceArrêté du 27 mai 2011 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles, JO du 29 mai 2011, NOR PRMX1110564ALégifrance →

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre des sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique,

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des directions départementales interministérielles du 17 mars 2011,

Arrêtent :

TITRE IER : CYCLES DE TRAVAIL

Article 1 JORFARTI000024080278

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions départementales interministérielles est le cycle hebdomadaire organisé selon l'une des modalités ci-après :

1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de 6 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de 15 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu'une autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.

Article 2 JORFARTI000024080280

Par dérogation à l'article 1er, le cycle de travail dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions départementales des territoires peut être annuel. Le cycle annuel peut organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.

Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif varient d'une phase à l'autre. Les durées de travail effectif des phases du cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. A l'intérieur de chaque phase, l'organisation du travail des agents peut elle-même être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.

Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures.

Les phases en cycle plurihebdomadaire sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3.

L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis au comité technique compétent. Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.

Article 3 JORFARTI000024080282

Par dérogation à l'article 1er, le cycle de travail dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions départementales des territoires peut être plurihebdomadaire. Le cycle plurihebdomadaire est destiné à organiser de manière permanente le travail en équipes successives. Il est réservé aux activités désignées par instruction ministérielle.

Le cycle plurihebdomadaire est une période pendant laquelle le travail et le repos sont organisés pendant un nombre multiple de semaines déterminé à l'avance. L'organisation du temps de travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de fixer le repos le dimanche, le cycle devra comprendre au moins deux dimanches sur cinq. En cas d'impossibilité de fixer les deux jours au sein d'une même semaine civile, le cycle devra comprendre le même nombre de repos hebdomadaires que de semaines, sans que l'agent puisse travailler plus de six jours consécutifs.

L'organisation détaillée du travail en équipes successives prévoit les modalités de pause et de repos des agents, de remplacement en cas d'absence et d'exercice des droits syndicaux et sociaux. Cette organisation est soumise pour avis au comité technique compétent.

Article 4 JORFARTI000024080283

En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés.

Les taux des bonifications sont fixés comme suit :

― heure de nuit (de 22 heures à 7 heures) : 20 % ;

― heure de dimanche (du samedi, 18 heures, au lundi, 7 heures) : 10 % ;

― heure de jour férié (de la veille, 18 heures, au lendemain, 7 heures) : 10 %.

Les bonifications se cumulent entre elles.

Sur les postes de travail comportant de telles sujétions, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 466 heures.

Article 5 JORFARTI000024080285

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :

― les personnels de direction : directeur départemental et directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous leur autorité ;

― les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques ;

― les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur départemental.

Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Article 6 JORFARTI000024080287

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés.

Article 7 JORFARTI000024080288

L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'une journée de réduction du temps de travail.

TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES CYCLES DE TRAVAIL

Article 8 JORFARTI000024080290

Le temps de travail peut être organisé dans le cadre d'un horaire variable, après consultation du comité technique. L'organisation des horaires variables comprend des plages horaires de présence obligatoire des agents ne pouvant être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.

Un dispositif de crédit-débit permet le report d'heures de travail d'une période de référence sur l'autre dans la limite de douze heures pour une période de référence d'un mois.

Les heures ainsi reportées ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journée ou journée complète. Cette récupération est limitée à une journée par période de référence d'un mois et doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence.

Article 9 JORFARTI000024080291

Dans chaque direction départementale interministérielle, un arrêté du directeur départemental portant règlement intérieur fixe, après consultation du comité technique, les conditions de mise en œuvre des cycles de travail hebdomadaires choisis et les horaires de travail en résultant dans le respect des garanties minimales résultant de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. Il détermine les services dans lesquels s'appliquent un cycle annuel ou un cycle plurihebdomadaire.

TITRE III : MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 25 AOUT 2000 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Article 10 JORFARTI000024080293

Les déplacements professionnels effectués en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail prévus à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé sont compensés selon les règles ci-après :

― le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et un lieu de travail qui n'est pas le lieu de travail habituel est comptabilisé pour le temps de déplacement excédant 30 minutes de trajet. En deçà de 30 minutes, le temps de déplacement n'est pas comptabilisé à l'exception des temps de déplacement des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière appelés à se déplacer, dans le cadre de leur activité principale, sur des lieux d'examen différents de leur résidence administrative ;

― le temps de déplacement comptabilisé entre 21 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50 ;

― le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25.

Article 11 JORFARTI000024080295

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :

― aux agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

― aux agents mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12 JORFARTI000024080298

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2011.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre des sports, Chantal Jouanno Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024080271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).