Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales à paille

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 mai 2011
Publié le31 mai 2011
PublicationJORF n°0126 du 31 mai 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRG1022628A
IdentifiantJORFTEXT000024095950
RéférenceArrêté du 16 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales à paille, JO du 31 mai 2011, NOR AGRG1022628ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 à D. 661-11 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié concernant la commercialisation des semences de céréales ;

Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et avis du service officiel de contrôle et de certification,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024095953

Le texte de l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

― avoine (Avena sativa L.) ;

― avoine nue (Avena nuda L.) ;

― avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;

― blé dur (Triticum durum Desf.) ;

― blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;

― maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. "partim”) ;

― orge (Hordeum vulgare L.) ;

― riz (Oryza sativa L.) ;

― sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;

― seigle (Secale cereale L.) ;

― sorgho (Sorghum bicolor "L.” Moench) ;

― sorgho du Soudan (Sorghum sudanense "Piper” Stapf) ;

― hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor "L.” Moench X Sorghum sudanense "Piper” Stapf) ;

― triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus). »

Article 2 JORFARTI000024095955

Le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


ESPÈCES

CATÉGORIES

PURETÉ
minimale variétale
(% de graines)

FACULTÉ
germinative minimale
(% de graines)

PURETÉ
spécifique minimale
(% du poids)

HUMIDITÉ
maximale
(% en teneur d'eau)

TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
d'autres espèces de plantes,
y compris les grains rouges
dans un échantillon du poids
prévu à l'annexe IV

Total

Autres
espèces
de céréales

Autres
espèces
de plantes

Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, orge

Semences de prébase et de base

99,9

85 (a)

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées

1re génération
99,7

85

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)



2e génération
99,0







Avoine nue

Semences de prébase et de base

99,9

75 (a)

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées

1re génération
99,7

75

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)



2e génération
99,0







Riz

Semences de prébase et de base

99,9

80 (a)

98

15,5

4

1 grain rouge

1 Panicum spp.


Semences certifiées

99,7

80

98

15,5

10

3 grains rouges

3 Panicum spp.

Sarrasin

Semences de prébase et de base







Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp


Variété diploïde

(d)

80

98

15

3

―

ou graine de renonculacée ou graine


Variété tétraploïde

(d)

80

98

15

1 (e)

―

de caryophyllacée (f)


Semences certifiées







Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp


Variété diploïde

(d)

80

97

15

7

―

ou graine de renonculacée ou graine


Variété tétraploïde.

(d)

80

97

15

4

―

de caryophyllacée (f)

Seigle

Semences de prébase et de base

―

85 (a)

98

15

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées

―

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Maïs

Semences de prébase et de base

―

90 (a)

98

14

0

―



Semences certifiées

―

90 (a bis)

98

14

0

―


Triticale

Semences de prébase et de base

99,7

80

98

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)


Semences certifiées

99

80

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Sorghum spp

Semences de prébase et de base

―

80 (a)

98

14

0

―



Semences certifiées

―

80

98

14

0

―


(a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
(a bis) La faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 85 % à la condition que mention en soit faite dans le marquage.
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

Article 3 JORFARTI000024095957

Le tableau de l'annexe III de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


ESPÈCES

POIDS MINIMAL
à prélever
sur un lot
(en grammes)

POIDS
pour les
dénombrements
(en grammes)

Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

1 000

500

Riz

500

500

Maïs :
Semences de base de lignées inbred

250

250

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

1 000

1 000

Sorgho

1 000

900

Sorgho du Soudan

1 000

900

Sorgho X sorgho du Soudan

1 000

900

Sarrasin

600

600

Article 4 JORFARTI000024095959

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono

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code rural
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