Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 2011
NatureArrêté
Signé le23 mai 2011
Publié le1er juin 2011
PublicationJORF n°0127 du 1 juin 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIU1109462A
IdentifiantJORFTEXT000024099418
RéférenceArrêté du 23 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, JO du 1er juin 2011, NOR EFIU1109462ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 22,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024099421

Le contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé s'exerçant sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée « la caisse », a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de la caisse, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2 JORFARTI000024099423

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.

Le contrôleur participe également aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3 JORFARTI000024099424

Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de la caisse, dans le cadre de l'élaboration puis de l'exécution de la convention d'objectifs et de gestion.

Il fixe à ce titre, après consultation du directeur, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget de gestion administrative.

Article 4 JORFARTI000024099425

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse.

A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après concertation avec le directeur :

― les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ;

― les tableaux de bord relatifs aux effectifs de la caisse ;

― la situation de l'exécution du budget ainsi que, le cas échéant, sa projection sur la fin de l'exercice ;

― le projet de budget de gestion administrative, ainsi que les projets de décisions modificatives ;

― le projet de compte annuel de la caisse ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, y compris les rapports d'audits ;

― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5 JORFARTI000024099426

Le contrôleur assiste les autorités de l'Etat dans la préparation de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse.

Il établit un bilan annuel d'exécution de la convention. Il fournit un avis motivé sur le degré de réalisation des objectifs conventionnels. Il analyse, s'il y a lieu, les causes des écarts constatés et préconise, le cas échéant, des mesures de correction ou d'adaptation.

A la fin de la période conventionnelle, il dresse un bilan global de la réalisation des objectifs par la caisse. Ce bilan constitue un élément de l'évaluation contradictoire établie par l'Etat et la caisse.

Article 6 JORFARTI000024099427

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après concertation avec le directeur :

― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

― les acquisitions et aliénations immobilières ;

― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

― les prêts et subventions ;

― les décisions d'attribution de garantie ;

― les transactions.

Article 7 JORFARTI000024099428

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 8 JORFARTI000024099429

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la caisse, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 9 JORFARTI000024099430

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 10 JORFARTI000024099431

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2011.

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général économique et financier, C. Coppolani La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et des affaires sociales, J.-M. Crandal Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, R. Gintz

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024099418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).