Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-286 du 18 janvier 2011 autorisant la société Direct Azur à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes et Grasse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 janvier 2011
Publié le2 juin 2011
PublicationJORF n°0128 du 2 juin 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1114531S
IdentifiantJORFTEXT000024110576
RéférenceDécision n° 2011-286 du 18 janvier 2011 autorisant la société Direct Azur à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes et Grasse, JO du 2 juin 2011, NOR CSAC1114531SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2009-595 du 29 septembre 2009 du conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne dans la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes et Grasse ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Direct Azur et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Direct Azur le 18 janvier 2011 ; La société ayant été entendue en audition publique le 19 janvier 2010 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000024110583

La société Direct Azur est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Direct Azur, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.

Le site de diffusion précisé dans l'annexe I pourra être complété par d'autres sites dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le numéro 22 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.

Article 2 JORFARTI000024110584

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 15 juin 2011. Si, dans le délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000024110585

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 4 JORFARTI000024110587

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 5 JORFARTI000024110588

La présente décision sera notifiée à la société Direct Azur et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024110590

A N N E X E I

Les caractéristiques techniques de la ressource proposée pour la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes et Grasse sont les suivantes :

PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
ANNOT
Canton de la Colle
1 425
40 W (1)
39 H
BREIL-SUR-ROYA
Cime du Bosc
1 151
25 W (2)
39 H
CANNES
Vallauris
331
16 W (3)
39 H
CASTELLET-LES-SAUSSES
Forêt de Chantebranne
1 024
10 W (4)
39 H
CASTILLON
Castellar-Le Serre
390
4 W (5)
39 H
COMPS-SUR-ARTUBY
Bois de Siounet
1 085
17 W (6)
39 H
CONTES
La Trinité Victor
690
68 W (7)
39 H
DRAGUIGNAN
Les Fourches
323
20 W (8)
39 H
DRAP
Sainte-Catherine
340
5 W (9)
39 H
ENTREVAUX
Glandeves
690
4 W (10)
39 H
GORBIO
Sainte-Agnès
520
6 W (11)
39 H
GRASSE
Les Trois Portes
428
24 W (12)
39 H
GRASSE
Roquevignon
520
559 mW (13)
39 V
GREOLIERES
Coursejoules
1 283
6 W (14)
39 H
ISOLA
Tête de Pelevos
2 475
599 mW (15)
39 H
L'ESCARENE
Mont Pissandrous
515
499 mW (16)
39 H
LA GAUDE
Nice
260
998 mW (17)
39 V
LANTOSQUE
Crottes de Loda
1 010
5 W (18)
39 H
LE BAR-SUR-LOUP
Le Rouret-l'Hubac
510
16 W (19)
39 H
LES ADRETS-DE-l'ESTEREL
Le Plan Pinet
535
798 mW (20)
39 V
LEVENS
Carros
450
13 W (21)
39 H
MENTON
Cap Martin
104
3,5 kW (22)
39 H
MONT VIAL
Tourette du Château
1 582
420 W (23)
39 H
NICE
La Madeleine
250
12 W (24)
39 H
NICE
Mont Alban
241
1,5 kW (25)
39 H
PEGOMAS
Les Mitres
173
599 mW (26)
39 H
PEONE
Le Ciastellan
1 796
40 W (27)
39 H
PLAN-DE-LA-TOUR
San Peire
430
5 W (28)
39 H
RAMATUELLE
L'Escalet
180
3 W (29)
39 V
SERANON
Montagne de Lachens
1 760
34 W (30)
39 H
SOSPEL
Ventabren
1 117
18 W (31)
39 H
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 1
Las Donnas-Téléphérique
2 300
120 W (32)
39 H
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 2
Le Bourguet
1 200
30 W (33)
39 H
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Cap Ferrat
140
5 W (34)
39 H
SAINT-RAPHAEL
Pic de l'Ours
562
63 kW (35)
39 H
SAINT-RAPHAEL
Cap du Dramont
132
3 W (36)
39 H
SAINTE-MAXIME
Basse Suane
159
4 W (37)
39 H
TENDE
Ville
905
599 mW (38)
39 H
TOURRETTE-LEVENS
Mont Chauve de Tourrette
823
14 W (39)
39 H
UTELLE
La Madone
1 231
380 W (40)
39 H
VALLEE DE LA VESUBIE
Fort de Flaut
1 230
14 W (41)
39 H
VILLENEUVE-LOUBET
Sud
140
5 W (42)
39 H
BARGEMON
Chapelle Sainte-Anne
652
1,5 W (43)
39 H
(1) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 15°, 40 W dans la direction d'azimut 85°.
(2) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 80°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 190°, 791 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 220°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 340°.
(3) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 290°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 120°.
(4) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 15°, 10 W dans la direction d'azimut 105°, 10 W dans la direction d'azimut 270°.
(5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 180°, 4 W dans la direction d'azimut 310°.
(6) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 100°, 17 W dans la direction d'azimut 320°.
(7) PAR de 68 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 5°, 43 W dans la direction d'azimut 200°.
(8) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 45°.
(9) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 220°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 110°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 75°, 4 W dans la direction d'azimut 275°.
(11) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 135°.
(12) PAR de 24 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 275°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 45°.
(13) PAR de 559 mW dans la direction d'azimut 130°, 140 mW dans la direction d'azimut 220°.
(14) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 205°, 6 W dans la direction d'azimut 255°, 3 W dans la direction d'azimut 120°.
(15) PAR de 599 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts330° et 80°.
(16) PAR de 499 mW dans la direction d'azimut 35°, 499 mW dans la direction d'azimut 105°.
(17) PAR de 998 mW dans la direction d'azimut 225°, 499 mW dans la direction d'azimut 305°.
(18) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 250°, 5 W dans la direction d'azimut 350°.
(19) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 60°, 16 W dans la direction d'azimut 35°, 16 W dans la direction d'azimut 295°, 16 W dans la direction d'azimut 345°.
(20) PAR de 798 mW dans la direction d'azimut 55°, 798 mW dans la direction d'azimut 295°.
(21) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 360°.
(22) PAR de 3,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 100°, 1,8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 120°, 880 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 180°, 1,8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 200°.
(23) PAR de 420 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts215° et 300°, 140 W dans la direction d'azimut 330°, 42 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 200°.
(24) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 145°, 5 W dans la direction d'azimut 5°.
(25) PAR de 1,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 80°, 750 W dans la direction d'azimut 90°, 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 180°, 750 W dans la direction d'azimut 190°.
(26) PAR de 599 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 335°.
(27) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 240°.
(28) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 80°.
(29) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 335°.
(30) PAR de 34 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 90°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 250°.
(31) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 5°, 6 W dans la direction d'azimut 85°.
(32) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 100°.
(33) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 315°.
(34) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 20°.
(35) PAR de 63 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 80°, 31,6 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 100°, 6,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 190°, 31,6 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 350°.
(36) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 300°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 70°.
(37) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 145°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
(38) PAR de 599 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 195°.
(39) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 360°, 4 W dans la direction d'azimut 125°.
(40) PAR de 380 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 350°.
(41) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 200°, 14 W dans la direction d'azimut 310°.
(42) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 335°.
(43) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 50°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360°, 0,7 W dans la direction d'azimut 230°.

Les gabarits techniques de ces zones de diffusion se trouvent sur le site du CSA : http://www.csa.fr/infos/autorisations/gabarits.php. Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

Codage

Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront, en outre, respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet. La carte théorique (1) visée à l'article 1er de la présente décision est consultable au conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou sur le site internet www.csa.fr.

(1) Il s'agit d'une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs. Ces cartes identifient les zones géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones recevront la chaîne, si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier des estimations théoriques.

Annexe JORFARTI000024110591

A N N E X E I I

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT AZUR CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DIRECT AZUR Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises. Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

PREMIÈRE PARTIE OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR Article 1er-1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Direct Azur ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur. Direct Azur est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et composé de deux programmes dénommés respectivement Direct Azur sur la zone de Nice-Cannes-Grasse - Saint-Raphaël et Direct Azur Toulon-Hyères sur la zone de Toulon-Hyères ; Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.

Article 1er-2 L'éditeur

A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dénommée Direct Azur, immatriculée le 11 décembre 2007 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 501 372 866. Son siège social est situé 31-32, quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux. Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, tels qu'ils se présentent à cette même date : ― le montant et la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ; ― la liste des mandataires sociaux ; ― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ; ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.

DEUXIÈME PARTIE STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion du service Article 2-1-1 Diffusion du service

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention. Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil. L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service. Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil. L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie).

Article 2-1-2 Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3 Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

II. - Obligations générales Article 2-2-1 Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2 Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3 Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4 Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1 Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, et en particulier de la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue. L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-2 Vie publique

L'éditeur veille dans son programme : ― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ; ― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du conseil, notamment la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ; ― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ; ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ; ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, à lutter contre les discriminations ; ― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures.

Article 2-3-3 Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent. Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier : ― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; ― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ; ― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; ― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice. Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-4 Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-5 Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6 Témoignage de mineurs

L'éditeur s'engage à respecter les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7 Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes. Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur. Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-8 Indépendance de l'information

L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin. Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-9 Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence. L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que : ― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; ― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-10 Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11 Constitution d'un comité

Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente convention, est constitué auprès de l'éditeur afin de superviser l'ensemble des programmes de la chaîne et de veiller au respect du principe de pluralisme. Le conseil est tenu informé de toute modification de sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil peut solliciter son avis.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence Article 2-4-1 Signalétique et classification des programmes

Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du conseil concernant la « signalétique jeunesse » et la classification des programmes, notamment la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Les programmes de catégorie V (œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

TROISIÈME PARTIE STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes Article 3-1-1 Programmation

Direct Azur est un service de télévision locale en temps complet diffusé 24 heures sur 24. Pour chacun de ces deux programmes, l'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures. Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur quarante-quatre semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience les émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée. Afin de respecter cet engagement de première diffusion, l'éditeur bénéficie pour chacun des deux programmes d'une montée en charge dans les conditions suivantes : 2011 : 7 heures ; 2012 : 8 heures ; 2013 : 9 heures ; 2014 : 10 heures ; 2015 : 12 heures. L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur. Le programme fourni par des tiers ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposées à l'éditeur. Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention.

Article 3-1-2 Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire. Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'il a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération. Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires. La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure. Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès. Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service. Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-3 Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur s'engage à respecter les recommandations du conseil concernant le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation du 4 janvier 2007.

Article 3-1-4 Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-5 Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.

Article 3-1-6 Parrainage

Conformément aux dispositions de ce même décret, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète. Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7 Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

Article 3-1-8 Placement de produit

L'éditeur respecte l'article 3 sexies de la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 et la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles Article 3-2-1 Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Conformément aux dispositions de l'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret. Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, entre 14 heures et 18 heures.

Article 3-2-2 Production d'œuvres audiovisuelles

Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.

Article 3-2-3 Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production. L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques Article 3-3-1 Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

Conformément aux dispositions de l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2 Quantum et grille de diffusion

L'éditeur a choisi de diffuser chaque année moins de cinquante-deux œuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres n'excède pas cent quatre. Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.

Article 3-3-3 Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4 Production d'œuvres cinématographiques

Si l'éditeur diffuse chaque année un nombre de films de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excèdent 104, il n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques.

Article 3-3-5 Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

La diffusion de données associées fera l'objet d'un avenant.

QUATRIÈME PARTIE CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle Article 4-1-1 Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. L'éditeur informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts. L'éditeur communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire. Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais. Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées. Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.

Article 4-1-2 Informations économiques

L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce. L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code. L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital. L'éditeur communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.

Article 4-1-3 Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion. Il conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4 Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au conseil. Les données communiquées sont confidentielles. La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, pour les obligations de diffusion comme pour les obligations de production des œuvres. Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés. L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise. L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape pourra être demandé par le conseil. L'éditeur fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.

II. - Pénalités contractuelles Article 4-2-1 Mise en demeure

Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2 Sanctions

Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le montant prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 3° La réduction de la durée de la convention dans la limite d'une année ; En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3 Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-4 Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

CINQUIÈME PARTIE DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION Article 5-1 Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur. Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin. La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.

Article 5-2 Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux.Pour l'éditeur : Le président, J.-C. Thiery Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, M. Boyon A n n e x e 1 Composition du capital et répartition des droits de vote de la société DIRECT AZUR I. - Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société DIRECT AZUR



NOMBRE D'ACTIONS

NOMBRE DE DROITS DE VOTE

POURCENTAGE CAPITAL
ET DROITS DE VOTE

BOLLORÉ MEDIA

2 475

2 475

99 %

FINANCIÈRE DE L'ODET (*)

25

25

1 %


2 500

2 500

100 %

(*) La société FINANCIÈRE DE L'ODET détient 67,1 % du capital de la société BOLLORÉ qui elle-même détient 99,99 % du capital de la société BOLLORÉ MEDIA.

II. ― Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote La société DIRECT AZUR est contrôlée, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, par la société BOLLORÉ MEDIA, holding de contrôle des sociétés composant la division Médias du Groupe Bolloré.

III. ― Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée

BOLLORÉ MEDIA est une société anonyme au capital de 288 855 080 euros. Son siège social est situé 31-32, quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 501 384 234. Le conseil d'administration de BOLLORÉ MEDIA est présidé par M. Jean-Christophe Thiery. Le directeur général de BOLLORÉ MEDIA est M. Yannick Bolloré.

Liste des mandataires sociaux de la société DIRECT AZUR

Le président (représentant légal) de la société DIRECT AZUR, société par actions simplifiée, est la société BOLLORÉ MEDIA représentée par M. Jean-Christophe THIERY. Le directeur de la publication est M. Jean-Christophe THIERY.

A n n e x e 2

Composition du comité composé de personnalités indépendantes constitué auprès de l'éditeur DIRECT AZUR afin de superviser l'ensemble des programmes de la chaîne et de veiller au respect du principe du pluralisme La composition du comité d'éthique chargé de veiller au respect du principe de pluralisme est la suivante : Bernard Chaussegros, président-directeur général d'un groupe de production et prestations audiovisuelles ; Michèle Cotta, journaliste, ancienne présidente de la Haute Autorité de l'audiovisuel ; Paul Obadia, directeur général de NICEXPO ; Bruno Valentin, chef d'entreprise.

A n n e x e 3 Grilles de programmes

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Fait à Paris, le 18 janvier 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024110576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).