Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-5 et 63-6 ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment ses articles 10 et 11,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024145678
De nature administrative, les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue ou retenue en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Dans ce cadre, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.
Article 2 JORFARTI000024145680
Ces mesures de sécurité, mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin, comprennent :
― la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
― l'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
― le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
― le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.
Article 3 JORFARTI000024145681
Lors de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité de la personne lui sont restitués.
Article 4 JORFARTI000024145682
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2011.
Claude Guéant
Textes cités liens · DILA2
Code de procédure pénale (V)