Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment son article R. 3232-9 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air, notamment les articles 13 à 15 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 portant organisation du service du commissariat des armées,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024169133
Les élèves commissaires de l'armée de terre, ci-après dénommés élèves commissaires, recrutés selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé, sont formés à l'Ecole d'administration militaire.
Article 2 JORFARTI000024169135
Les commissaires lieutenants du corps des commissaires de l'armée de terre, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.
Article 3 JORFARTI000024169136
Les commissaires stagiaires, recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé, sont formés dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 du présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000024169142
L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté d'une année sur l'autre.
SECTION 1 : ELEVES COMMISSAIRES
Article 5 JORFARTI000024169153
Les élèves commissaires peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de trois mois à compter du jour de leur admission à l'école.
Article 6 JORFARTI000024169154
Lors de leur admission en école, les élèves commissaires présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.
Article 7 JORFARTI000024169155
L'école d'administration militaire est placée sous le commandement d'un officier supérieur du corps des commissaires de l'armée de terre, responsable notamment de la formation dispensée et de la discipline.
Le conseil de la formation de l'Ecole d'administration militaire, dont la composition est fixée par instruction, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu et le déroulement des formations et il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires.
Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement de la scolarité des élèves commissaires sont fixés par instruction du directeur central du service du commissariat des armées, prise après avis du directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Pour chaque promotion, une circulaire annuelle du directeur central du service du commissariat des armées portant « programme général d'enseignement » décrit les disciplines et activités programmées, les conditions d'organisation des examens ainsi que les coefficients afférents à chaque cycle d'enseignement.
Article 8 JORFARTI000024169156
La scolarité des élèves commissaires, d'une durée de deux ans, est organisée en deux cycles de formation de deux semestres chacun, qui comportent :
1° Une formation de l'officier, qui donne aux élèves commissaires la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. Elle comprend la formation militaire et sportive ;
2° Une formation d'administrateur garantissant l'expertise nécessaire à la maîtrise du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense. La connaissance des organisations internationales et de leur fonctionnement, particulièrement de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, y fait en outre l'objet d'un enseignement visant à familiariser les élèves commissaires avec ces structures.
Les élèves commissaires bénéficient, au cours de la scolarité, d'une formation commune aux commissaires des trois armées.
Article 9 JORFARTI000024169157
Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire. Les modules de formation suivis en milieu universitaire ou militaire peuvent conduire à l'attribution d'un diplôme universitaire.
SECTION 2 : COMMISSAIRES STAGIAIRES
Article 10 JORFARTI000024169158
Les commissaires stagiaires suivent une formation qui tient compte de leur cursus professionnel antérieur. Cette formation doit parfaire ou leur permettre d'acquérir :
1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier ;
2° La connaissance du milieu professionnel ;
3° Les compétences d'administrateur et d'expert dans les domaines du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense.
La durée de cette formation est d'une année au moins et ne peut excéder deux ans.
Article 11 JORFARTI000024169159
Les commissaires stagiaires bénéficient, avant le début du cycle de formation, d'un entretien individuel qui vise à adapter leur formation à leur cursus antérieur et aux premières affectations envisagées.
Article 12 JORFARTI000024169160
Lorsqu'une formation d'une année est décidée, le directeur central du service du commissariat des armées notifie, à chaque commissaire stagiaire, les objectifs, la durée, le contenu, les modalités de la formation et des évaluations la sanctionnant. L'évaluation des commissaires stagiaires comporte notamment la soutenance d'un mémoire.
En fonction des besoins de formation identifiés, le cycle de formation peut comprendre des enseignements, des études personnelles ou des stages dans des domaines tels que la comptabilité, les finances publiques, la logistique, les achats publics, l'audit et le contrôle de gestion, le droit, l'organisation et les ressources humaines. Les commissaires stagiaires, recrutés parmi les fonctionnaires, bénéficient d'une formation militaire afin d'acquérir la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité.
Article 13 JORFARTI000024169161
Lorsqu'une formation de deux ans est décidée, les commissaires stagiaires suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.
Ils effectuent le premier cycle de formation en qualité de commissaire stagiaire, et le deuxième cycle de formation en qualité d'officier de carrière, au grade de commissaire capitaine.
CHAPITRE II : SANCTION DES ETUDES
SECTION 1 : ELEVES COMMISSAIRES
Article 14 JORFARTI000024169162
Les résultats des élèves commissaires sont appréciés, au cours du premier cycle, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l'Ecole d'administration militaire ou dans des établissements associés.
Article 15 JORFARTI000024169163
Les résultats des élèves commissaires au cours du deuxième cycle sont appréciés au moyen :
1° D'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l'Ecole d'administration militaire ou dans des établissements associés ;
2° D'un examen de fin de scolarité.
Article 16 JORFARTI000024169164
L'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité est évaluée sous l'autorité du commandant de l'Ecole d'administration militaire tout au long de la scolarité.
Chacun des cycles de formation est validé si l'élève commissaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Article 17 JORFARTI000024169165
La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole d'administration militaire.
La formation diplômante universitaire suivie avec succès conduit à la délivrance du grade de master.
Article 18 JORFARTI000024169166
La situation de l'élève commissaire qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction.
Article 19 JORFARTI000024169167
Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
3° De l'exclure de l'école.
Article 20 JORFARTI000024169168
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées.
Le directeur central du service du commissariat des armées décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
3° De résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
SECTION 2 : COMMISSAIRES STAGIAIRES
Article 21 JORFARTI000024169169
Lorsque la durée de la formation des commissaires stagiaires est d'une année, ils sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.
La formation est validée si le commissaire stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Article 22 JORFARTI000024169170
Lorsque la durée de la formation des commissaires stagiaires est de deux ans, ils sont évalués, à la fin du premier cycle de formation, selon les mêmes modalités que les élèves commissaires.
Le premier cycle de formation est validé si le commissaire stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Article 23 JORFARTI000024169171
Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires de l'armée de terre au grade de commissaire capitaine selon les dispositions fixées à l'article 23 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.
La prolongation de durée de la formation des commissaires stagiaires n'est autorisée que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.
CHAPITRE III : CLASSEMENTS
Article 24 JORFARTI000024169147
En fin de premier cycle, les élèves commissaires sont classés par ordre de mérite en fonction de la moyenne des notes obtenues.
Etabli par le commandant de l'école, ce classement est transmis au directeur central du service du commissariat des armées, accompagné du relevé des notes attribuées en cours de scolarité.
Article 25 JORFARTI000024169148
A la fin de leur scolarité, les élèves commissaires sont classés par ordre de mérite, d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble des cycles de formation et de l'examen de fin de scolarité.
Ce classement est transmis au directeur central du service du commissariat des armées, accompagné du détail des notes de chaque élève commissaire et des procès-verbaux établis par les jurys des différents examens.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 26 JORFARTI000024169149
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 21 septembre 2009 fixant, pour l'armée de terre, l'organisation générale de la formation des commissaires stagiaires ;
2° L'arrêté du 18 septembre 2009 fixant pour l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité des commissaires recrutés au titre des articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air.
Article 27 JORFARTI000024169151
Le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au jour de sa publication.
Fait le 7 juin 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière
Textes cités liens · DILA3
Code de la défense. - art. R3232-9 (V)