Publics concernés : assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants) et du régime social des ministres du culte. Objet : application du II de l'article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyant l'écrêtement du minimum contributif. Entrée en vigueur : pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Notice : l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement du minimum contributif ne peut avoir pour conséquence de porter le total des pensions personnelles au-delà d'un certain plafond. Le présent décret fixe à 1 005 euros, au 1er janvier 2012, le montant de ce plafond qui sera revalorisé comme le salaire minimum de croissance. Il précise les dispositions applicables lorsque ce montant est dépassé par un assuré relevant de plusieurs régimes (régime général, régimes alignés et régime social des ministres du culte) susceptibles d'attribuer le minimum contributif. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 173-2, L. 351-10, L. 351-10-1 et D. 634-1 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 80 ;
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, notamment son article 109 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 avril 2011,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024277951
A la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Pensions portées au minimum
« Art. D. 173-21-0-0-1.-Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 005 euros au 1er janvier 2012. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
« Art. D. 173-21-0-0-2.-Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. »
Article 2 JORFARTI000024277956
A l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « R. 351-25, » est supprimée.
Article 3 JORFARTI000024277959
La date prévue au V de l'article 80 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée est fixée au 1er janvier 2012.
Article 4 JORFARTI000024277961
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin
Textes cités liens · DILA5
Code de la sécurité sociale. (V)