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Décret n° 2011-778 du 28 juin 2011 relatif au fonctionnement et à la composition de l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2011
NatureDécret
Signé le28 juin 2011
Publié le30 juin 2011
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRG1110916D
IdentifiantJORFTEXT000024278366
RéférenceDécret n° 2011-778 du 28 juin 2011 relatif au fonctionnement et à la composition de l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime, JO du 30 juin 2011, NOR AGRG1110916DLégifrance →

Publics concernés : ministères chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Institut national de la recherche agronomique, instituts techniques agricoles et agro-industriels, représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration, associations nationales de consommateur. Objet : fonctionnement et composition de l'Observatoire de l'alimentation. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a créé l'Observatoire de l'alimentation qui a notamment pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires, d'analyser les données utiles dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social et d'assister le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets. Le décret précise le fonctionnement et la composition de cet observatoire : celui-ci est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation. Il institue un secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections. Le décret prévoit également que la gouvernance de l'observatoire est assurée, d'une part, par le conseil d'orientation technique, instance consultative réunissant le président de l'observatoire et l'ensemble des acteurs professionnels et associatifs, les représentants de l'Etat y participant sans voix délibérative, et, d'autre part, par le comité de pilotage, instance décisionnelle constituée du président de l'observatoire et des représentants des administrations centrales, de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de la recherche agronomique. Le décret fixe la composition de ces instances, le nombre minimum de réunions annuelles ainsi que, pour le conseil d'orientation technique, les modalités de vote. Il prévoit également les modalités de désignation du président de l'observatoire qui exerce ses fonctions à titre gratuit au même titre que les membres du conseil d'orientation technique et du comité de pilotage. Référence : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 230-3 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024278373

Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« La politique publique de l'alimentation

« Section 1

« L'Observatoire de l'alimentation

« Art. D. 230-1.-L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.

« Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.

« Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :

« ― réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ;

« ― construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;

« ― produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;

« ― met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;

« ― peut passer des conventions.

« Art. D. 230-2.-Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

« Art. D. 230-3.-Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

― le directeur général de l'alimentation ;

― le directeur général de la santé ;

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« 2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

« 3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;

« 4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;

« 5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :

« ― un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« ― deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

« ― un représentant des coopératives agricoles ;

« ― deux représentants des industries agroalimentaires ;

« ― un représentant des industries de l'alimentation animale ;

« ― trois représentants du commerce et de la distribution ;

« ― deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;

« ― deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;

« 6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.

« Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

« Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.

« Art. D. 230-4. ― Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.

« Art. D. 230-5. ― Le conseil d'orientation technique est consulté :

« ― sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;

« ― sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;

« ― dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;

« ― sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.

« Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.

« Art. D. 230-6. ― Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.

« Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.

« Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.

« Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.

« Art. D. 230-7. ― Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

« Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

« Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.

« Art. D. 230-8. ― Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation. »

Article 2 JORFARTI000024278387

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA5

article L. 230-3 du code rural

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024278366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).