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Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 2011
NatureDécret
Signé le30 juin 2011
Publié le1er juillet 2011
PublicationJORF n°0151 du 1 juillet 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCJ1113072D
IdentifiantJORFTEXT000024287129
RéférenceDécret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public, JO du 1er juillet 2011, NOR IOCJ1113072DLégifrance →

Publics concernés : représentants de l'Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public. Objet : liste des armes à feu susceptibles d'être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l'ordre public. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l'article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe). Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024287135

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée


Grenade OF F1

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b


Grenade instantanée


Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b

Article 2 JORFARTI000024287141

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b

Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

Article 3 JORFARTI000024287146

En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2

Article 4 JORFARTI000024287149

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet

Textes cités liens · DILA3

Code pénal (V)
Code de la défense. (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024287129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).