Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-48 du 6 juillet 2011 relative au projet d'extension du stade Roland Garros

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 juillet 2011
Publié le19 juillet 2011
PublicationJORF n°0165 du 19 juillet 2011
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC
NORCNPX1119203S
IdentifiantJORFTEXT000024374402
RéférenceDécision n° 2011-48 du 6 juillet 2011 relative au projet d'extension du stade Roland Garros, JO du 19 juillet 2011, NOR CNPX1119203SLégifrance →

Pour la commission : Le président, P. Deslandes

Article (sans numéro) JORFARTI000024374403

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvé par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-7 et R. 121-9 ;

Vu la lettre de saisine en date du 22 juin 2011, reçue le 22 juin 2011, du directeur général de la Fédération française de tennis et le dossier joint relatif au projet d'extension du stade Roland Garros ;

Vu la lettre de saisine en date du 30 juin 2011, reçue le 4 juillet 2011, du président de France Nature Environnement ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le rayonnement international du tournoi de Roland Garros confère au projet un caractère d'intérêt national ;

Considérant toutefois que les impacts sur l'environnement, s'ils sont réels, sont localisés,

Décide :

Article 1 JORFARTI000024374406

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet d'extension du stade Roland Garos.

Article 2 JORFARTI000024374407

Il est recommandé à la Fédération française de tennis d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :

Elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public en sera le garant.

Elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques.

Elle portera notamment sur l'adéquation des transports publics, la relocalisation des serres supprimées et des collections végétales qu'elles abritent.

Elle portera également sur les modalités d'information jusqu'à l'enquête publique et durant le chantier.

Elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier de l'enquête publique.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024374402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).