Journal officiel · Rapport

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureRapport
Publié le23 juillet 2011
PublicationJORF n°0169 du 23 juillet 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRX1117441P
IdentifiantJORFTEXT000024388545
RéférenceRapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, JO du 23 juillet 2011, NOR AGRX1117441PLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000024388546

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a pour objet d'adapter la législation actuellement applicable en matière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L'article 1er reprend à l'identique, sous la seule réserve de la désignation des institutions particulières à ces deux collectivités, les modifications apportées aux dispositions du code rural et de la pêche maritime qui régissent la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer par l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.

Ces modifications consistent, d'une part, en une procédure simplifiée d'information du public lors de la procédure d'enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation des terres, pour se conformer aux dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, et, d'autre part, dans l'obligation faite à l'attributaire de présenter un projet de mise en valeur du fond dont il sollicite l'attribution, afin d'éviter que ces terres ne retombent dans le même état d'inculture ou de sous-exploitation que précédemment.

Conformément à l'article 74-1 de la Constitution, la présente ordonnance devra être ratifiée par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant sa publication.

Tel est l'objet de la présente ordonnance, que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024388545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).