Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2011
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2011
Publié le30 juillet 2011
PublicationJORF n°0175 du 30 juillet 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1120308A
IdentifiantJORFTEXT000024414488
RéférenceArrêté du 18 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), JO du 30 juillet 2011, NOR DEVA1120308ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024414494

A l'article 12 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, le troisième alinéa, commençant par les mots : « Le remorquage de planeurs » est supprimé.

Article 2 JORFARTI000024414496

Il est inséré, avant l'article 13 du même arrêté, un article 12-1 et un article 12-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. - Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers n'est autorisé que pour des ULM de classe multiaxe et dans le cadre d'organismes qui ont reçu une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

« L'organisme fournit au ministre chargé de l'aviation civile un manuel qui précise l'ensemble des dispositions qu'il met en œuvre pour assurer la sécurité de l'aéronef remorqueur et de l'aéronef remorqué. Le contenu de ce manuel porte notamment sur la définition, la sélection et les limitations des aéronefs acceptables, sur leurs conditions d'entretien, sur la formation et les compétences des pilotes des aéronefs remorqueurs, et sur les procédures d'utilisation retenues. Les exigences applicables et le contenu type de ce manuel sont définis en annexe au présent arrêté.

« L'organisme déclare s'engager à tout instant à respecter ces dispositions et tient à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile les justifications de ce respect.

« Il fournit au ministre chargé de l'aviation civile un bilan annuel de son activité de remorquage de planeurs en ULM.

« Art. 12-2. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'autorisation d'un organisme encadrant le remorquage de planeurs. »

Article 3 JORFARTI000024414500

Il est ajouté une annexe à l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ainsi rédigée :

Article (sans numéro) JORFARTI000024414502

« ANNEXE « EXIGENCES ET COMPOSITION DU MANUEL POUR EFFECTUER DU REMORQUAGE DE PLANEUR EN ULM

« Pour obtenir une autorisation par le ministre chargé de l'aviation civile, l'organisme répond aux exigences suivantes :

« A. ― Sélection des ULM remorqueurs

« L'organisme vérifie que les ULM qu'il a retenus pour effectuer les opérations de remorquage répondent aux conditions suivantes : « ― le dossier d'utilisation de l'ULM prévoit l'activité de remorquage, avec les limitations associées (masse maximale des planeurs remorqués en particulier) ; « ― le détenteur de la fiche d'identification de l'ULM a attesté être en conformité avec les conditions techniques complémentaires spécifiques à l'aptitude au remorquage de planeur par un ULM. Dans le cas où le détenteur de la fiche d'identification n'avait pas prévu cette activité de remorquage, une modification majeure est établie pour l'ULM considéré avec une telle attestation.

« B. ― Entretien des ULM remorqueurs

« L'entretien des aéronefs doit être effectué conformément à un programme d'entretien établi en conformité avec : « ― le dossier de l'utilisation de l'ULM ; « ― toute préconisation de l'organisme effectuant l'entretien ; « ― toute préconisation sur l'entretien du moteur, des éléments spécifiques liés au remorquage (crochets, enrouleur, câble...). « Ce programme est établi sous l'entière responsabilité de l'organisme. Il n'est pas soumis à l'acceptation de l'autorité.

« C. ― Pilotes remorqueurs

« Les pilotes remorqueurs doivent répondre aux conditions suivantes : « ― être titulaire de la licence de pilote d'ULM de la classe considérée ; « ― être titulaire du brevet de pilote de planeur ; « ― avoir effectué en qualité de pilote commandant de bord au minimum 50 heures en planeur et satisfaire à un contrôle en vol sur ULM, préalablement à l'entrée en formation remorquage planeur, effectué par un instructeur désigné par l'organisme ; « ― avoir suivi une formation minimale conforme au programme décrit dans le paragraphe D de la présente annexe. Le programme de formation fixe notamment les objectifs de compétence correspondant aux particularités du remorquage de planeur en ULM. La formation en vol est dispensée par un pilote détenant à la fois une qualification d'instructeur de pilote d'ULM de la classe multiaxe, la mention de l'aptitude au remorquage planeur sur la licence de pilote d'ULM et une qualification d'instructeur de pilote de planeur. Les pilotes ayant suivi une formation particulière au remorquage de planeur conformément au paragraphe 2.7.3 de l'arrêté du 31 juillet 1981 visé suivent une formation adaptée aux spécificités du remorquage en ULM dont les modalités sont fixées par l'organisme. A l'issue de la formation, l'instructeur habilité délivre une attestation d'aptitude au remorquage de planeurs qui sera reportée sur la licence de pilote d'ULM sous la forme d'une autorisation additionnelle, dans les conditions prévues au 4.5.2.4 de l'arrêté du 31 juillet 1981 visé ; « ― suivre un maintien des compétences décrit et mis en place par l'organisme. « L'organisme met en place un dispositif interne lui permettant d'effectuer le suivi des heures de vol pour la formation initiale et le maintien des compétences.

« D. ― Formation au remorquage de planeur

« Le contenu de la formation reprend les éléments suivants :

« 1. Connaissances théoriques « 1.1. Aéromédecine

« Fatigue du pilote liée aux conditions d'utilisation de l'ULM.

« 1.2. Réglementation

« Pilote. « ULM : dossier d'utilisation. « Dispositif de remorquage. « Circulation aérienne.

« 1.3. Limitations d'emploi

« Limites du rapport de masses ULM/planeur. « Limitations moteur associées. « Vitesses minimales et maximales de l'attelage en fonction des performances respectives de l'ULM et du planeur. « Potentiel moteur.

« 1.4. Performances

« Performances de l'attelage au décollage et en montée, compte tenu de tous les paramètres (vitesse, pente, centrage) ; utilisation des volets de courbure. « Trajectoires optimales (éloignement du terrain en fonction de l'altitude).

« 1.5. Dispositifs de remorquage et manœuvres associées à leur emploi

« Crochet, câble poignée de largage, rétroviseur, enrouleur. « Utilisation des signes conventionnels.

« 1.6. Manœuvres d'urgence et de sécurité

« Utilisation appropriée des signaux. « Opérations à effectuer dans les cas suivants : largage inopiné, panne moteur, défaut de largage.

« 1.7. Cas particuliers

« Vol de convoyage. « Remorquage multiple.

« 2. Enseignement pratique « 2.1. Prévention des abordages

« Dans toutes les phases du vol.

« 2.2. Manœuvres au sol

« Particularités de la visite pré-vol. « Mise en place de l'ULM, du câble et vérifications associées. « Alignement de l'ULM. « Roulage et décollage.

« 2.3. Montée

« Prise en compte des paramètres permettant la meilleure trajectoire. « Observation du planeur remorqué. « Recherche d'une zone de largage en fonction de l'aérologie et de la météorologie. « Choix des zones survolées pour limiter les nuisances.

« 2.4. Largage

« Opérations consécutives. « Eventuellement, utilisation d'un enrouleur.

« 2.5. Descente

« Trajectoire optimale et intégration dans le circuit. « Conduite moteur.

« 2.6. Atterrissage « 2.6.1. Avec câble

« Décalage du plan d'approche et du point d'atterrissage par rapport au seuil de piste. « Eventuellement, utilisation d'un enrouleur sans câble.

« 2.6.2. Sans câble

« Largage du câble. « Procédure consécutive de prise de terrain.

« 2.7. Manœuvres d'urgence et de sécurité

« Utilisation appropriée des signaux. « Opérations à effectuer dans les cas suivants : configurations anormales du planeur, de l'attelage ; procédure en cas d'impossibilité de largage du planeur.

« 2.8. Cas particuliers

« Vol de convoyage.

« E. ― Procédures d'utilisation

« L'organisme fournit au personnel concerné l'ensemble des instructions, consignes et informations nécessaires à la conduite de l'activité de remorquage en toute sécurité. « En particulier, l'organisme s'assure que les ULM sont aptes au vol, qu'ils ont une carte d'identification en état de validité, et qu'ils sont utilisés conformément aux procédures normales, aux procédures d'urgence et aux limitations de leur dossier d'utilisation. »

« F. ― Manuel pour effectuer du remorquage de planeurs par des ULM

« L'organisme fournit à la DSAC un manuel comprenant au minimum les informations suivantes :

« 1. Description de l'organisme

« Organisation interne (structure de l'organisme, organisation s'il existe plusieurs bases d'utilisation, dirigeant et délégation de responsabilité). « Moyens humains (fonctions nécessaires au niveau des personnels administratifs, des pilotes et des personnels chargés de l'entretien). « Moyens matériels (notamment locaux, ULM, planeurs).

« 2. ULM remorqueurs

« Pour chaque type d'ULM remorqueur : « La partie du dossier d'utilisation relative au remorquage avec les limitations associées. « Une copie de l'attestation de conformité aux conditions techniques complémentaires spécifiques à l'aptitude au remorquage de planeur par un ULM.

« 3. Pilotes remorqueurs

« Compétences minimales exigées pour les pilotes remorqueurs par l'organisme. « Compétences minimales exigées pour les pilotes formateurs au remorquage de planeurs par l'organisme. « Programme de formation au remorquage. « Programme de maintien des compétences.

« 4. Procédures d'utilisation

« Ensemble des instructions, consignes et informations nécessaires à la conduite de l'activité de remorquage en toute sécurité. « Toute limitation locale (aérologie par exemple). »

Article 4 JORFARTI000024414504

Les dispositions du paragraphe 4.5.2 « Privilèges » de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 4.5.2. Privilèges :

« 4.5.2.1. La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification.

« 4.5.2.2. Il emporte un passager s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante.

« 4.5.2.3. Il remorque un planeur, autre que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers, s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante.

« 4.5.2.4. Les autorisations additionnelles visées au 4.5.2.2 et 4.5.2.3 sont apposées sur la licence de pilote d'ULM. »

Article 5 JORFARTI000024414506

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024414488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).