Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2011
NatureArrêté
Signé le19 juillet 2011
Publié le5 août 2011
PublicationJORF n°0180 du 5 août 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRE1113604A
IdentifiantJORFTEXT000024440138
RéférenceArrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, JO du 5 août 2011, NOR AGRE1113604ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et sa sixième partie ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel « gestion et conduite de chantiers forestiers » et ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 modifié relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « nature jardin paysage forêt » ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2011 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces du 15 février 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024440143

Il est créé la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « nature jardin paysage forêt ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2 JORFARTI000024440144

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3 JORFARTI000024440145

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.

Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 4 JORFARTI000024440147

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000024440148

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 JORFARTI000024440149

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et, au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines dont douze prises sur la scolarité.

Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7 JORFARTI000024440152

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés des recommandations R. 390 « Grues auxiliaires de chargements de véhicules » et R. 372 modifiée « Engins de chantiers » pour les catégories 1 et 2, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

― conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;

― conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 8 JORFARTI000024440153

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 9 JORFARTI000024440154

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 10 JORFARTI000024440155

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11 JORFARTI000024440157

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :

― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 12 JORFARTI000024440159

La dernière session d'examen de la spécialité « gestion et conduite de chantiers forestiers » du baccalauréat professionnel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2002 susvisé, aura lieu en 2012. A l'issue de cette session, l'arrêté du 30 juillet 2002 susvisé est abrogé.

La première session de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2013.

Article 13 JORFARTI000024440161

Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « gestion et conduite de chantiers forestiers » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 30 juillet 2002 pourront se présenter à l'examen de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 14 JORFARTI000024440162

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024440164

A N N E X E S A N N E X E I I b RÈGLEMENT D'EXAMEN


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Spécialité « forêt »

CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE
dans un établissement public ou privé sous contrat,
CFA ou section d'apprentissage habilité,
formation professionnelle continue
dans un établissement public ou privé habilité

CANDIDATS DE LA VOIE
de la formation professionnelle
continue dans un établissement
public habilité (D. 337-74)

CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE
dans un établissement privé, CFA
ou section d'apprentissage non habilité,
formation professionnelle continue
en établissement privé, enseignement à distance,
candidats justifiant de trois ans
d'expérience professionnelle

Epreuves

Unité

Coeff.

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 (*) : Langue française, langages,
éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

U1

4

Ponctuelle terminale écrite en deux parties

2 × 2 h

CCF


Ecrite en deux parties

2 × 2 h

E2 : Langue et culture étrangères

U2

1

CCF


CCF


Orale

0 h 20

E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES (**)

U3

1

CCF


CCF


Pratique


E4 (*) : Culture scientifique et technologique

U4

4

Ponctuelle terminale écrite

2 h

CCF


Ecrite en deux parties

2 × 2 h

E5 : Choix techniques

U5

2

Ponctuelle terminale écrite

2 h 30

CCF


Ecrites

2 h 30

E6 : Expérience en milieu professionnel

U6

3

Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit

0 h 30

CCF


Orale s'appuyant sur un écrit

0 h 30

E7 : Pratiques professionnelles

U7

5

CCF


CCF


Orale

0 h 30

E8 : Epreuve facultative


Points au-dessus de 10

CCF


CCF




(*) Epreuve comportant des situations d'évaluation en cours de formation.
(**) APSAES : activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi.

A N N E X E I I c DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à sept épreuves. Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF). L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.

Epreuve E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

Elle valide la capacité C1 « Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles ». Elle est affectée du coefficient 4. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose : ― d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune : ― une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ; ― une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie ; ― de trois CCF affectés du coefficient 1. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie.

Epreuve E2 : Langue et culture étrangères

L'épreuve valide la capacité C2 « Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle ». Elle est affectée du coefficient 1. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend deux CCF évaluant les cinq activités langagières. Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de 20 minutes. Les candidats disposent de 20 minutes pour la préparation. L'interrogation est effectuée par un enseignant de langue vivante. Elle atteste du niveau B1+ du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Epreuve E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES

L'épreuve valide la capacité C3 « développer sa motricité ». Elle est affectée du coefficient 1. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de trois CCF, à partir de trois APSAES différentes (APSAES : activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi). Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une ou deux APSAES choisie(s) dans une liste définie au niveau national et régional. La correction est effectuée par un enseignant d'EPS.

Epreuve E4 : Culture scientifique et technologique

L'épreuve valide la capacité C4 « Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques ». Elle est affectée d'un coefficient 4. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose : ― d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures, affectée du coefficient 1,5. La correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ; ― de trois CCF affectés du coefficient 2,5. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune. L'une est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de mathématiques. L'autre est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de physique-chimie et de biologie-écologie.

Epreuve E5 : Choix techniques

L'épreuve valide la capacité C5. Elle est affectée d'un coefficient 2. Elle est identique pour les candidats en CCF ou hors CCF. C'est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2 h 30 sur un sujet pluridisciplinaire (STAE, SESG, biologie-écologie). La correction est réalisée par un enseignant de sciences et techniques de l'aménagement de l'espace/gestion forestière à partir d'une grille critériée nationale jointe au sujet.

Epreuve E6 : Expérience en milieu professionnel

L'épreuve valide les capacités C6, C7 et C8. Elle est affectée du coefficient 3. Elle est identique pour les candidats en CCF ou hors CCF. C'est une épreuve ponctuelle terminale orale qui s'appuie sur un document écrit (sans annexe) obligatoire de dix à quinze pages au maximum, rédigé par le candidat. Elle se déroule en deux temps : ― un exposé d'une durée maximale de 10 minutes ; ― un entretien avec les examinateurs d'une durée maximale de 20 minutes. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille critériée nationale. Les examinateurs sont : ― un enseignant de sciences et techniques de l'aménagement de l'espace/gestion forestière ; ― un enseignant de sciences économiques et sociales et de gestion ; ― un professionnel du secteur (*).

Epreuve E7 : Pratiques professionnelles

L'épreuve valide les capacités C9 à C13. Elle est affectée d'un coefficient cinq. Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte cinq CCF. Pour les candidats hors CCF, il s'agit d'une épreuve ponctuelle terminale orale ayant pour support un ensemble de documents constitués par le candidat, relatifs aux interventions pratiques qu'il a effectuées. L'interrogation est d'une durée maximale de 30 minutes. Les examinateurs sont : ― un enseignant de sciences et techniques de l'aménagement de l'espace/gestion forestière ; ― un enseignant des sciences et techniques des équipements ; ― un professionnel du secteur (*).

(*) L'absence de professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.

Fait le 19 juillet 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Zalay Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer Nota. ― Les annexes II b et II c sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
article D. 337-53 du code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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