Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 29-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération du conseil n° 2011-517 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel,
Décide :
TITRE Ier : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 1 JORFARTI000024440631
Le comité territorial de l'audiovisuel se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité des membres qui le composent ou à la demande du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La convocation aux séances est faite par lettre simple ou par courriel. Sauf urgence déclarée par le président, la convocation est adressée aux membres une semaine au moins avant la date fixée pour la séance.
En cas d'empêchement, les membres préviennent le secrétariat du comité avant la date fixée pour la séance.
Article 2 JORFARTI000024440632
Tout membre qui a été absent sans motif légitime à quatre reprises au cours de la même année peut être déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée plénière du conseil sur proposition du président du comité.
En cas de vacance de la présidence, le membre le plus ancien du comité, et, à égalité d'ancienneté, le plus âgé assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau président dans les conditions prévues à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 3 JORFARTI000024440633
Le comité statue à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article 4 JORFARTI000024440634
Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletins secrets.
Article 5 JORFARTI000024440635
Le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Cette personne ne peut assister au délibéré.
Article 6 JORFARTI000024440636
Le comité dispose d'agents désignés par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et placés sous l'autorité du président du comité : sauf cas particulier, un secrétaire général, un attaché technique audiovisuel et un secrétaire assistant. Ces agents sont administrativement rattachés à la direction des opérateurs audiovisuels pour le secrétaire général et le secrétaire assistant et à la direction des technologies pour l'attaché technique audiovisuel.
Les présidents des comités sont rendus simultanément destinataires des messages, jugés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel importants ou urgents, envoyés aux secrétaires généraux et aux attachés techniques audiovisuels.
Article 7 JORFARTI000024440637
Le secrétaire général organise les séances, établit le procès-verbal des délibérations et en assure l'exécution. Il informe par courriel la direction des opérateurs audiovisuels et la direction des technologies de l'ordre du jour de la réunion du comité, une semaine à l'avance, puis leur communique les points ayant fait l'objet d'une inscription ultérieure à l'ordre du jour.
Le secrétaire général est chargé de la préparation du rapport annuel. Il contribue aux actes de gestion nécessaires au bon fonctionnement du comité.
Article 8 JORFARTI000024440638
Lors de leur désignation, les membres s'engagent par écrit à n'exercer aucune activité et à ne détenir aucun intérêt susceptibles de laisser douter de leur impartialité ou de leur indépendance.
Conformément à l'article 8 de la loi du 30 septembre 1986, les membres et les agents mis à la disposition du comité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 9 JORFARTI000024440639
Pour l'exercice de l'ensemble de ses missions, le comité peut recevoir le concours des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sauf opposition du président du comité qui en est préalablement informé, les agents mis à la disposition de celui-ci apportent également leur concours aux services du conseil ou aux autres comités.
TITRE II : DÉCISIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES COMITÉS TERRITORIAUX DE L'AUDIOVISUEL
Article 10 JORFARTI000024440640
Conformément à la délibération n° 2011-517 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel, pour les décisions qui relèvent de la compétence des comités, le secrétaire général transmet par courriel les décisions prises par le comité à la direction des opérateurs audiovisuels et à la direction des technologies. La réception de ce courriel fait courir le délai de quinze jours pendant lequel le conseil peut décider de demander une seconde délibération au comité ou d'évoquer l'affaire. Ce délai peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du conseil, prise après avis du conseiller, président du groupe de travail concerné.
Article 11 JORFARTI000024440642
En cas de demande de seconde délibération, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe le président du comité par courrier, en précisant les motifs de cette demande. Le comité dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour se prononcer à nouveau. En cas de demande portant sur un complément d'instruction, ce délai est porté à un mois.
Article 12 JORFARTI000024440643
Le président du comité signe les actes nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci, dans les domaines où le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délégué sa compétence, et procède à leur notification.
TITRE III : AUTRES ATTRIBUTIONS DES COMITÉS TERRITORIAUX DE L'AUDIOVISUEL
Article 13 JORFARTI000024440644
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, dans chaque décision portant appel aux candidatures pour des services de radio, les modalités de retrait et de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers par les comités.
Article 14 JORFARTI000024440645
Lorsque le comité assure l'enregistrement des déclarations de candidature prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, il consigne la date et l'heure d'arrivée du dossier ainsi que son numéro d'ordre. Les candidats reçoivent récépissé du dépôt de leur dossier.
Article 15 JORFARTI000024440646
A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le comité transmet au conseil un exemplaire de chaque dossier, accompagné d'une copie de la partie technique fournie par le candidat. Il indique les candidats dont il estime la candidature irrecevable et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
Article 16 JORFARTI000024440647
Le comité procède à l'instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l'intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 17 JORFARTI000024440648
Le comité peut demander aux candidats toutes précisions complémentaires et, s'il le juge utile, les entendre.
Article 18 JORFARTI000024440649
Le comité peut se constituer en groupes de travail pour préparer sa délibération finale sur l'ensemble des dossiers.
Article 19 JORFARTI000024440650
A l'issue de ses délibérations, le comité adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation. Cette liste est accompagnée, pour chaque candidature, des motifs qui fondent l'avis du comité.
Article 20 JORFARTI000024440651
Le comité signale au conseil les manquements des titulaires d'autorisation à leurs obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles et, en particulier, les infractions aux dispositions relatives aux caractéristiques techniques de l'émission, aux programmes et à la publicité. A l'invitation du conseil, le comité fait dresser par un agent assermenté un procès-verbal de constat des infractions commises et le transmet au conseil.
Le comité informe le conseil des faits de nature à modifier substantiellement les données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée.
Article 21 JORFARTI000024440652
Le comité signale au conseil les agissements susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles 74 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, notamment en cas d'émission sans autorisation ou de méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait, ou en cas de violation des dispositions concernant les caractéristiques de l'émetteur.
Article 22 JORFARTI000024440653
Le comité adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel tous les avis ou souhaits qu'il peut émettre sur toute question relative aux radios et télévisions de son ressort.
Article 23 JORFARTI000024440654
De sa propre initiative, ou à celle du conseil, le comité donne à celui-ci un avis sur les matières dans lesquelles il n'a pas reçu délégation de compétence du conseil.
Article 24 JORFARTI000024440655
Le comité organise, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des réunions d'information auxquelles sont conviés les titulaires d'autorisation. Ces réunions peuvent porter, notamment, sur les difficultés rencontrées dans l'application des conventions, ainsi que sur les conséquences des modifications concernant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la communication audiovisuelle.
Article 25 JORFARTI000024440656
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut confier aux comités des missions de représentation du conseil, des missions d'étude portant sur certains aspects des conditions d'exploitation des services de radio ou de télévision locale dans leur ressort territorial, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché publicitaire, le contenu des programmes locaux et le fonctionnement des réseaux régionaux. Le secrétaire général établit un bilan annuel de la programmation des télévisions locales autorisées dans le ressort du comité.
Article 26 JORFARTI000024440657
Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 mars de l'année suivante.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 27 JORFARTI000024440658
La décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 est abrogée.
Article 28 JORFARTI000024440659
La présente décision est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 29 JORFARTI000024440660
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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