Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2011
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2011
Publié le6 août 2011
PublicationJORF n°0181 du 6 août 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1113384A
IdentifiantJORFTEXT000024446903
RéférenceArrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), JO du 6 août 2011, NOR DEVA1113384ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code des transports, et notamment les articles L. 6400-1, L. 6412-1 et L. 6412-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-2, R. 133-3 et D. 510-7 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC),

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024446909

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Classement d'un aéronef :

« Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment :

« ― de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;

« ― du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;

« ― dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original. »

Article 2 JORFARTI000024446911

L'intitulé du titre II : « Commission consultative d'experts » du même arrêté est remplacé par le suivant : « Titre II. ― Experts ».

Article 3 JORFARTI000024446913

Les dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Désignation des experts :

« Six experts sont désignés en fonction de leur connaissance du domaine des aéronefs de collection par le ministre chargé de l'aviation civile, un expert sur proposition du directeur du Musée de l'air et de l'espace et cinq experts sur proposition du président de la Fédération réseau du sport de l'air (Fédération RSA).

« Le ministre chargé de l'aviation civile maintient à jour une liste de ces experts.

« Art. 5.-Consultation des experts :

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut consulter les experts mentionnés à l'article 4 afin :

« ― d'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;

« ― d'évaluer les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef, notamment en tenant compte des questions de nuisances ;

« ― d'évaluer la qualification de type ou de classe applicable, et dans le cas d'une qualification de type d'aéronef de collection, d'évaluer les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification de type d'aéronef de collection ;

« ― d'évaluer la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 22.

« Ces experts peuvent également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.

« Le ministre chargé de l'aviation civile ou les experts peuvent faire appel à toute personne extérieure dont la compétence leur paraît utile.

« Les experts sont informés de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées. »

Article 4 JORFARTI000024446915

Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont abrogées.

Article 5 JORFARTI000024446918

Les dispositions de l'article 7 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

1. Le dernier alinéa est supprimé.

2. Les mots : « , et accompagnée d'un projet de programme d'entretien de l'aéronef » sont insérés après les mots : « patrimonial de cet aéronef ».

Article 6 JORFARTI000024446922

A l'article 8 du même arrêté, les mots : « classement, telle que prévue aux articles 2,3,4 et 6 » sont remplacés par les mots : « classement dans les conditions prévues à l'article 3 ».

Article 7 JORFARTI000024446924

A l'article 10 du même arrêté, les mots : « les services de la circulation aérienne concernés » sont remplacés par les mots : « par écrit l'autorité de l'aviation civile locale compétente dans le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura lieu ».

Article 8 JORFARTI000024446926

Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité, » sont supprimés.

2. Les mots : « prévu à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « requis lors de la demande de CNRAC ».

3. Il est ajouté dans l'énumération un quatrième tiret qui contient la disposition suivante :

« ― un manuel de maintenance, incluant, le cas échéant, les références aux documents antérieurs de maintenance de l'aéronef, notamment ceux émis par le constructeur de l'aéronef. »

4. Il est ajouté un dernier alinéa qui contient les dispositions suivantes :

« Le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. »

Article 9 JORFARTI000024446930

Les dispositions de l'article 12 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

1. Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité. »

2. Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 JORFARTI000024446933

Les dispositions de l'article 15 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « des articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots : « du titre V ».

2. Les mots : « le propriétaire ne peut montrer que les exigences applicables pour l'entretien et le maintien de la navigabilité ont été satisfaites conformément aux dispositions de l'article 18 » sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000024446936

L'article 18 du même arrêté est déplacé en dernier article des dispositions du titre V du même arrêté intitulé : « Titre V. ― Gestion de la navigabilité de l'aéronef ».

Article 12 JORFARTI000024446937

A la fin des dispositions de l'article 18 du même arrêté, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ce programme d'entretien n'est soumis à acceptation du ministre chargé de l'aviation civile que pour les aéronefs équipés de turboréacteurs, les hélicoptères à turbine ou les aéronefs de conception particulière dont le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste. »

Article 13 JORFARTI000024446939

Les dispositions de l'article 19 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Aptitude du CNRAC à des activités particulières :

« Le ministre notifie au détenteur du CNRAC les conditions techniques complémentaires qui permettent à un aéronef titulaire d'un CNRAC d'effectuer des activités particulières ou du remorquage de planeur, et l'autorise à ces activités avec les limites associées lorsque les conditions techniques complémentaires sont satisfaites.

« Art. 19-1.-Limites d'utilisation :

« 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :

« a) Du transport aérien à titre onéreux ;

« b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :

Article (sans numéro) JORFARTI000024446942

« ― lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

« ― lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.

« d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :

« ― les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;

« ― les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;

« e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :

« Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.

« Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :

« ― la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;

« ― les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

« ― le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;

« ― l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;

« ― l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;

« ― le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.

« La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.

« f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.

« 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.

« 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

« 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.

« 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante : "Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport de passagers à titre onéreux est interdit.”

« Toutefois, toute plaquette ayant le même objet et apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable. »

Article 14 JORFARTI000024446943

A l'article 21 du même arrêté, les mots : « prévue à l'article 11, ainsi que le programme d'entretien de l'aéronef prévu à l'article 18 » sont remplacés par les mots : « associée au CNRAC ».

Article 15 JORFARTI000024446945

Les dispositions de l'article 22 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Règles générales :

« Les dispositions fixées par la sous-partie F de l'annexe FCL 1 à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, par la sous-partie F de l'annexe FCL 2 à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion sont applicables aux CNRAC. »

Article 16 JORFARTI000024446947

Les dispositions de l'article 23 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection :

« Toutefois, lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des pilotes auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.

« Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection.

« Les dispositions fixées par les sous-parties F des annexes aux arrêtés FCL visés à l'article 22 ne sont pas applicables à ces aéronefs, pour lesquels les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection sont notifiées aux postulants.

« Les qualifications de type d'aéronefs de collection ont une durée de validité de quatre ans. »

Article 17 JORFARTI000024446949

L'intitulé du titre de l'article 24 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 24.-Formation aux qualifications de type ».

Article 18 JORFARTI000024446951

L'intitulé du titre de l'article 25 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 25.-Epreuve pratique d'aptitude à une qualification de type ».

Article 19 JORFARTI000024446953

A l'article 26 du même arrêté, les mots : « le directeur du contrôle de la sécurité » sont remplacés par les mots : « la directrice de la sécurité de l'aviation civile ».

Article 20 JORFARTI000024446955

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

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