Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2011
NatureArrêté
Signé le29 juillet 2011
Publié le10 août 2011
PublicationJORF n°0184 du 10 août 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRP1121163A
IdentifiantJORFTEXT000024454127
RéférenceArrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, JO du 10 août 2011, NOR BCRP1121163ALégifrance →

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024454131

Pour le classement dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

312a

Avocats

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

372d

Cadres spécialistes de la formation

372e

Juristes

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

375b

Cadres des relations publiques et de la communication

376a

Cadres des marchés financiers

376b

Cadres des opérations bancaires

376d

Chefs d'établissement et responsables de l'exploitation bancaire

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000024454133

L'inspecteur des finances publiques stagiaire qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 JORFARTI000024454136

Sont abrogés à la date d'effet du présent arrêté :

― l'arrêté du 25 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;

― l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

Article 4 JORFARTI000024454139

Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendront effet à compter du 1er septembre 2011.

Fait le 29 juillet 2011.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, D. Lamiot Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur adjoint, T. Andrieu

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024454127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).