Article 1 JORFARTI000024480840
Le présent arrêté fixe les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
Ce certificat sanctionne la réussite au stage national de formation à l'encadrement opérationnel.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
Ce certificat sanctionne la réussite au stage national de formation à l'encadrement opérationnel.
La participation au stage national de formation à l'encadrement opérationnel est obligatoire pour les candidats qui y sont convoqués.
Ce stage est organisé au titre des options suivantes :
― « cadre général » ;
― « formations aériennes de la gendarmerie » ;
― « groupe d'intervention de la gendarmerie nationale » ;
― « montagne ».
Pour l'application du présent arrêté, les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités « affaires immobilières » et « systèmes d'information et de communication » participent au stage national de formation à l'encadrement opérationnel au titre du cadre général.
La participation au stage national de formation à l'encadrement opérationnel est subordonnée à la réussite aux tests initiaux.
Les tests initiaux, organisés par option, sont composés de deux tests théoriques portant sur la connaissance des textes fondamentaux dans les matières visées en annexe du présent arrêté.
Les modalités d'évaluation sont fixées par instruction.
Sont admis à suivre le stage national de formation à l'encadrement opérationnel les candidats ayant obtenu une note supérieure à 8 sur 20 à chacun des deux tests.
Le stage national de formation à l'encadrement opérationnel comprend une phase de formation en école :
― d'une durée de quatre semaines pour l'option « cadre général » ;
― d'une durée de deux semaines pour les options « formations aériennes de la gendarmerie », « groupe d'intervention de la gendarmerie nationale » et « montagne ».
Le stage national de formation à l'encadrement opérationnel organisé au titre des options « formations aériennes de la gendarmerie », « groupe d'intervention de la gendarmerie nationale » et « montagne » est complété par une deuxième phase de formation adaptée à chacune de ces options.
Organisé au titre des options visées à l'article 2, le stage national de formation à l'encadrement opérationnel comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation. Celles-ci sont sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques.
Le programme, les modalités pratiques d'évaluation et les coefficients applicables sont fixés par instruction.
En fin de stage, les stagiaires sont soumis, au titre de chaque option, à un examen final comprenant les épreuves suivantes :
― une épreuve sportive de course à pied (3 000 mètres) ;
― une épreuve de restitution de mise en situation de commandement opérationnel ;
― une épreuve de restitution en intervention professionnelle ;
― un test théorique final.
Les modalités pratiques d'évaluation et les coefficients applicables sont fixés par instruction.
A l'issue du stage, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― l'ensemble des notes de contrôle continu obtenues au cours de ce stage ;
― les notes obtenues lors des épreuves définies à l'article 7 du présent arrêté ;
― une note d'aptitude de stage arrêtée par le commandant du centre de formation au commandement sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 17.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves suivantes :
― épreuve de restitution de mise en situation de commandement opérationnel ;
― épreuve de restitution en intervention professionnelle ;
― test théorique final.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires présentant des restrictions d'emploi incompatibles avec la réalisation de l'épreuve considérée.
Le certificat de formation à l'encadrement opérationnel est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Le certificat à l'encadrement opérationnel est attribué avec les mentions suivantes :
― « passable » en cas de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et inférieure à 12 sur 20 ;
― « assez bien » en cas de moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20 ;
― « bien » en cas de moyenne générale égale ou supérieure à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20 ;
― « très bien » en cas de moyenne générale égale ou supérieure à 16 sur 20.
Les stagiaires ayant obtenu le certificat de formation à l'encadrement opérationnel sont classés dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne générale.
Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat de formation à l'encadrement opérationnel font l'objet d'une mesure de redoublement.
Le stagiaire doit présenter le premier jour du stage national de formation à l'encadrement opérationnel un certificat médical établi depuis moins d'un an par un médecin militaire mentionnant son aptitude à subir l'ensemble des épreuves du stage national de formation à l'encadrement opérationnel.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un sous-officier de gendarmerie qui ne peut subir l'ensemble des épreuves du stage national de formation à l'encadrement opérationnel pour cause d'inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Dans ce cas, le directeur de stage peut aménager le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou l'affection constatée.
En cas d'impossibilité d'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l'affection constatée. Le stagiaire n'est pas noté pour les épreuves considérées et sa moyenne générale est calculée sans tenir compte des coefficients affectés à ces épreuves.
Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'une mesure de redoublement.
Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des dispositions de l'instruction relative aux programmes, modalités d'évaluation et coefficients des épreuves.
Au sein du centre national de formation au commandement, il est institué une commission d'instruction présidée par un officier supérieur désigné par le commandant du centre national de formation au commandement et composée de l'officier directeur du stage, d'un officier de la division d'instruction, des officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement du stage et des représentants des cellules d'instruction spécialisées.
Les militaires détenteurs du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (1re partie) se voient attribuer, par équivalence, le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E TESTS INITIAUX
Les tests initiaux sont composés des deux épreuves suivantes, adaptées aux options choisies : ― un test portant sur la connaissance des textes fondamentaux dans les matières suivantes : organisation et emploi des unités, renseignement, police judiciaire, police administrative, personnels, logistique, sécurité ; ― un test visant à apprécier la connaissance des principes et techniques relatifs à la maîtrise sans arme de l'adversaire et au secourisme par les militaires de la gendarmerie nationale.
Fait le 22 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, J. Delpont
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.