Article 2 JORFARTI000024490461
Il est inséré à la suite de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (d) de l'arrêté du 21 mars 2011 susvisé « Service médical d'urgence par hélicoptère » un appendice 2 au paragraphe OPS 3.005 (d) ainsi rédigé :
« Appendice 2 au paragraphe OPS 3.005 (d)
Service médical d'urgence par hélicoptère (incluant la possibilité
d'exploiter avec un membre d'équipage technique SMUH)
(a) Terminologie aux fins du présent appendice.
(1) D : longueur hors tout de l'hélicoptère.
(2) Personnel des services de secours au sol : tout personnel des services de secours au sol (tels que policiers, pompiers, etc.) impliqué dans le SMUH et dont les tâches sont, de quelque manière que ce soit, en rapport avec les opérations en hélicoptère.
(3) Membre d'équipage technique SMUH : personnel assigné à un vol SMUH, aux fins de veiller sur toute personne dont une assistance médicale à bord est requise et d'assister le pilote au cours de sa mission. Ce personnel doit suivre une formation spécifique telle que détaillée au sous-paragraphe (e) (2) ci-dessous.
(4) Base opérationnelle SMUH : héliport SMUH sur lequel les membres d'équipage et l'hélicoptère SMUH peuvent être mis en alerte pour des opérations SMUH.
(5) Site d'exploitation SMUH : site sélectionné par le commandant de bord lors d'un vol SMUH pour un atterrissage, un décollage ou un hélitreuillage (HHO).
(6) Passager médical : un personnel de santé transporté dans un hélicoptère durant un vol SMUH, comprenant, mais sans s'y limiter, les médecins, infirmiers et le personnel paramédical. Ce passager doit recevoir une information comme spécifié au paragraphe (e) (3) ci-dessous.
(b) Manuel d'exploitation. Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation comporte un supplément spécifiant les considérations opérationnelles spécifiques aux opérations SMUH. Les extraits pertinents du manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition de l'organisme pour lequel le SMUH est assuré.
(c) Exigences opérationnelles.
(1) Les opérations en classe de performances 3 sont interdites au-dessus d'un environnement hostile.
(2) Exigences en matière de performances :
(i) Décollage et atterrissage. Hélicoptères de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg.
(A) Les hélicoptères effectuant des vols depuis ou vers un héliport situé dans un hôpital qui nécessite de voler au-dessus d'un environnement hostile doivent être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1) sauf lorsque l'exploitant détient une autorisation conformément à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (i).
(B) Les hélicoptères effectuant un vol de ou vers un site d'exploitation SMUH situé dans un environnement hostile devraient autant que possible être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1). Le commandant de bord doit faire tous les efforts raisonnables pour minimiser la période durant laquelle il y aurait danger pour les occupants de l'aéronef et les personnes au sol en cas de panne moteur.
(C) Le site d'exploitation SMUH doit avoir des dimensions suffisantes pour fournir une marge adéquate vis-à-vis de tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site doit être éclairé (depuis le sol ou depuis l'hélicoptère) pour permettre l'identification du site et de tous les obstacles.
(D) Des consignes sur les procédures de décollage et d'atterrissage sur les sites d'exploitation SMUH non inspectés préalablement devront être contenues dans le manuel d'exploitation.
(ii) Décollage et atterrissage ― Hélicoptères de masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg.
Les hélicoptères effectuant un vol SMUH doivent être utilisés en classe de performances 1.
(3) Equipage. Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, ce qui suit s'applique aux opérations SMUH :
(i) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir les critères spécifiques pour la sélection des membres de l'équipage de conduite pour les tâches SMUH, en prenant en compte l'expérience préalable.
(ii) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord effectuant des vols SMUH ne doit pas être inférieur à :
(A)
(A1) 1 000 heures en tant que pilote commandant de bord d'aéronef, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères, ou
(A2) 1 000 heures en tant que pilote lors de vols SMUH, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision et 100 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères.
(B) 500 heures d'expérience opérationnelle sur hélicoptère obtenue dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations envisagées.
(C) 20 heures de vol de nuit en condition VMC en tant que commandant de bord, pour les pilotes engagés dans des opérations SMUH de nuit.
(D) Accomplissement avec succès de l'entraînement prévu au paragraphe (e) de cet appendice.
(iii) Expérience récente.
Tous les pilotes menant des opérations SMUH doivent avoir effectué, dans les sept mois précédents, un minimum de 30 minutes de vol avec pour seule référence les instruments, sur hélicoptère ou un dispositif d'entraînement synthétique approuvé pour ce type de vol (STD).
(iv) Composition de l'équipage.
(A) Vol de jour. L'équipage minimum de jour doit être composé d'un pilote et d'un membre d'équipage technique SMUH. Il peut être réduit à un pilote seul uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
(B) Vol de nuit. L'équipage minimum de nuit doit être composé de deux pilotes. Toutefois, un pilote et un membre d'équipage technique SMUH peuvent être employés dans des zones géographiques définies par l'opérateur dans le manuel d'exploitation avec l'accord de l'Autorité, prenant en compte ce qui suit :
(B1) Références sol adéquates ;
(B2) Un système de suivi du vol pour la durée de la mission SMUH ;
(B3) Fiabilité des installations météo ;
(B4) Liste minimum d'équipements SMUH ;
(B5) Maintien d'un concept d'équipage ;
(B6) Qualification minimum de l'équipage, la formation initiale et récurrente ;
(B7) Procédures opérationnelles, incluant la coordination de l'équipage ;
(B8) Minimums météo ;
(B9) Considérations supplémentaires en raison de conditions locales spécifiques.
(4) Minimums opérationnels SMUH.
(i) Classes de performances 1 et 2 :
Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont indiqués dans le tableau suivant. Dans le cas où, pendant la phase en route, les conditions météorologiques tombent sous les minimums de plafond ou de visibilité indiqués, les hélicoptères uniquement capables de voler en condition VMC doivent abandonner le vol ou retourner à la base. Les hélicoptères équipés et certifiés pour le vol en conditions IMC peuvent abandonner le vol, retourner à la base ou le transformer, à tous égards, en un vol IFR, pourvu que l'équipage soit convenablement qualifié.
Article (sans numéro) JORFARTI000024490462
Tableau 1. ― Minimums opérationnels SMUH
DEUX PILOTES | UN PILOTE ASSISTÉ d'un membre d'équipage technique SMUH |
|---|
Jour |
Plafond | Visibilité | Plafond | Visibilité |
500 ft et au-dessus | (Voir OPS 3.465) | 500 ft et au-dessus | (Voir OPS 3.465) |
499-400 ft | 1 000 m (1) | 499-400 ft | 2 000 m |
399-300 ft | 2 000 m | 399-300 ft | 3 000 m |
Nuit |
Plafond | Visibilité | Plafond | Visibilité |
1 200 ft (2) | 2 500 m | 1 200 ft (2) | 3 000 m |
(1) La visibilité peut être réduite à 800 m pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision. (2) Le plafond peut être réduit à 1 000 ft pour de courts instants. |
(ii) Classe de performances 3 :
Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont un plafond de 600 ft et une visibilité de 1 500 mètres. La visibilité peut être réduite à 800 mètres pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant d'observer les obstacles suffisamment tôt pour éviter une collision.
(d) Exigences additionnelles.
(1) Equipement médical de l'hélicoptère.
(i) L'installation de tout équipement médical spécifique de l'hélicoptère et, lorsque approprié, son utilisation y compris toute modification ultérieure, doivent être approuvées.
(ii) L'entreprise de transport aérien doit s'assurer que des procédures ont été établies pour l'utilisation à bord des équipements portables.
(2) Equipement de l'hélicoptère.
Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être pourvus d'un équipement de communication, en plus de celui requis par l'OPS 3 à la sous-partie L, capable d'assurer une communication bilatérale avec l'organisation pour laquelle le SMUH est fourni, et, si possible, de communiquer avec les personnels des services de secours au sol. Un tel équipement additionnel doit être agréé par les services de certification.
(3) Installations à la base opérationnelle SMUH.
(i) Si on demande à des membres d'équipage d'être en réserve avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, des installations spécifiques convenables doivent être mises à leur disposition à proximité de chaque base opérationnelle.
(ii) Sur chaque base opérationnelle, les pilotes doivent disposer d'installations permettant d'obtenir les informations météorologiques actuelles et prévisionnelles, et doivent disposer de communications satisfaisantes avec le service approprié de la circulation aérienne. Des installations satisfaisantes doivent être disponibles pour la planification de toutes les tâches.
(4) Avitaillement avec passagers à bord. Lorsque le commandant de bord estime que l'avitaillement avec passagers à bord est nécessaire, il peut être effectué, rotors arrêtés ou non, à condition que les exigences suivantes soient respectées :
(i) Portes côté avitaillement de l'hélicoptère maintenues fermées ;
(ii) Portes opposées au côté avitaillement maintenues ouvertes si le temps le permet ;
(iii) Des équipements de lutte contre l'incendie correctement dimensionnés doivent être mis en place afin d'être immédiatement disponibles en cas d'incendie ; et
(iv) Un personnel suffisant doit être immédiatement disponible pour dégager les patients de l'hélicoptère en cas d'incendie.
(e) Entraînement et contrôle.
(1) Membres de l'équipage de conduite.
(i) A l'entraînement prévu par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants :
(A) Formation météorologique en insistant sur la compréhension et l'interprétation de l'information météorologique disponible ;
(B) Préparation de l'équipement médical spécifique et de l'hélicoptère pour les départs SMUH ultérieurs ;
(C) Entraînement aux départs SMUH ;
(D) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ; et
(E) Conséquences médicales sur un patient pouvant résulter du transport par air.
(ii) Aux contrôles prévus par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants :
(A) Contrôles hors ligne jour et/ou nuit, selon le cas, y compris les profils de vol, d'atterrissage et de décollage susceptibles d'être utilisés sur des sites d'exploitation SMUH.
(B) Contrôles en ligne avec une attention particulière à ce qui suit :
(B1) Conditions météorologiques locales ;
(B2) Préparation d'un vol SMUH ;
(B3) Départs SMUH ;
(B4) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ;
(B5) Vol à basse altitude par mauvais temps ; et
(B6) Familiarisation avec les sites d'exploitation SMUH établis dans le registre de zone locale de l'exploitant.
(2) Membre d'équipage technique SMUH. Le membre d'équipage technique SMUH doit satisfaire aux exigences particulières de formation initiale fixées par arrêté du ministre de l'aviation civile, auxquelles s'ajoutent les éléments suivants :
(i) Fonctions dans l'activité SMUH ;
(ii) Navigation (lecture de carte, principes et utilisation des aides à la navigation) ;
(iii) Exploitation de l'équipement radio ;
(iv) Utilisation de l'équipement médical embarqué ;
(v) Préparation de l'hélicoptère et de l'équipement médical spécialisé pour le vol SMUH ;
(vi) Lecture des instruments, des alarmes, utilisation des check-lists normales et d'urgence en vue d'assister le pilote à sa demande ;
(vii) Connaissance de base du type d'hélicoptère en termes d'emplacement et de vocation des systèmes et équipements normaux et d'urgence ;
(viii) Coordination de l'équipage ;
(ix) Entraînement au départ d'urgence SMUH ;
(x) Effectuer un ravitaillement et un ravitaillement rotor tournant ;
(xi) Sélection et utilisation des sites d'exploitations SMUH ;
(xii) Techniques de manipulation d'un patient, les conséquences médicales d'un transport aérien et connaissances sur la prise en charge d'une personne hospitalisée ;
(xiii) Signaux de circulation au sol ;
(xiv) Fonctionnement du sling (si applicable) ;
(xv) Fonctionnement du treuil (si applicable) ;
(xvi) Les dangers d'un rotor tournant incluant l'embarquement et le débarquement d'un patient ;
(xvii) Utilisations des systèmes d'interphone de l'hélicoptère.
(3) Passagers médicaux. Avant tout vol, ou série de vols, SMUH, les passagers médicaux doivent être instruits sur ce qui suit :
(i) Familiarisation avec le(s) type(s) d'hélicoptère utilisé(s) ;
(ii) Embarquement et débarquement, en conditions normales et d'urgence, de soi et des patients ;
(iii) Utilisation de l'équipement médical spécifique de bord pertinent ;
(iv) Nécessité de l'accord préalable du commandant de bord avant d'utiliser un équipement spécialisé ;
(v) Méthode de supervision des autres personnels médicaux ;
(vi) Utilisation des systèmes d'interphone de l'hélicoptère ; et
(vii) Emplacement et utilisation des extincteurs de bord.
(4) Personnel des services de secours au sol. L'entreprise de transport aérien doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le personnel des services de secours au sol est familiarisé avec ce qui suit :
(i) Procédures de communication bilatérale avec les hélicoptères ;
(ii) Sélection de sites d'exploitation SMUH convenables pour les vols SMUH ;
(iii) Zones de danger physique autour de l'hélicoptère ;
(iv) Contrôle de la foule en ce qui concerne les opérations hélicoptère ; et
(v) Evacuation des occupants de l'hélicoptère suite à un accident d'hélicoptère sur le site même. »
Article 3 JORFARTI000024490463
Le (2) du (f) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (h) de l'arrêté du 21 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Membres d'équipage treuillistes. Les membres d'équipage treuillistes doivent satisfaire aux exigences particulières de formation initiale fixées par arrêté du ministre de l'aviation civile auxquelles s'ajoutent les items suivants :
(i) Fonctions dans l'activité HHO ;
(ii) Installation et utilisation du treuil ;
(iii) Fonctionnement des équipements de treuillage ;
(iv) Préparation de l'hélicoptère et des équipements spécialisés pour le vol HHO ;
(v) Procédures normales et d'urgence ;
(vi) Coordination de l'équipage ;
(vii) Fonctionnement des équipements d'intercommunication et de radio ;
(viii) Connaissance des équipements d'urgence liés au treuil ;
(ix) Techniques de prise des passagers HHO ;
(x) Effet du mouvement des personnels sur le centre de gravité et sur la masse pendant le vol HHO ;
(xi) Effet du mouvement des personnels sur les performances de l'hélicoptère dans des conditions de vol normales et d'urgence ;
(xii) Techniques de guidage du pilote à l'approche au-dessus des sites HHO ;
(xiii) Prise en compte des dangers spécifiques relatifs à l'environnement opérationnel ; et
(xiv) Dangers de décharge d'électricité statique. »