Article 1 JORFARTI000024493512
Il est créé une spécialité « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 et R. 212-10, D. 212-20 à D. 212-34 et A. 212-17 à A. 212-47 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 28 juin 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une spécialité « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
― méthode traditionnelle ;
― progression accompagnée en chute ;
― saut en tandem.
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification :
― concevoir et mettre en œuvre des actions d'animation, d'initiation, d'enseignement, d'encadrement et de progression jusqu'à l'autonomie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
― accompagner les pratiquants dans la découverte et le respect du cadre de pratique du parachutisme ;
― participer au fonctionnement de la structure.
Les référentiels professionnels et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II au présent arrêté.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont définies en annexe III au présent arrêté.
Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article A. 212-29 du code du sport, sont définis en annexe IV au présent arrêté.
L'organisme de formation propose les modalités d'évaluation de ces exigences au jury mentionné à l'article R. 212-29 du code du sport.
Les dispenses et équivalences sont définies en annexe V au présent arrêté.
Les mentions « méthode traditionnelle », « progression accompagnée en chute », « saut de tandem » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, selon les modalités définies en annexe VI du présent arrêté.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme », mention « méthode traditionnelle », mention « progression accompagnée en chute » ou mention « saut en tandem », fait l'objet d'une autorisation annuelle spécifique d'exercer délivrée dans des conditions définies par arrêté.
L'arrêté du 24 août 2004 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire est abrogé à compter du 31 décembre 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant de la ministre chargée des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.