Article 1 JORFARTI000024493562
Il est créé une mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 28 juin 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans les disciplines de patinage de vitesse courte piste et longue piste, les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement sportif ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation dont le tutorat ;
― maitriser les règles de sécurité au niveau technique et matériel.
Les exigences préalables, requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de performance réalisé en compétition officielle en patinage de vitesse courte piste ou longue piste correspondant à la grille définie en annexe ;
― réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace de mise en situation pédagogique face à un patineur ou un groupe de patineurs consistant à conduire et évaluer une séance d'initiation en patinage de vitesse de quinze minutes suivie d'un entretien de dix minutes ;
― être capable de justifier, avant l'entrée en formation, d'une expérience pédagogique en patinage de vitesse courte piste ou longue piste de trois cents heures dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « patinage de vitesse » ;
― brevet d'assistant fédéral premier degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet d'assistant fédéral deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en patinage de vitesse inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du patinage de vitesse ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de l'organisation et de la conduite d'une séance pédagogique d'une durée de quinze minutes suivie d'un entretien de quinze minutes au maximum. La réussite à cette épreuve, organisée par la Fédération française des sports de glace, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « patinage de vitesse » ;
― brevet d'assistant fédéral premier ou deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet d'initiateur fédéral délivré par la Fédération française des sports de glace.
Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « patinage sur glace », spécialité « patinage de vitesse », ou le candidat titulaire du brevet d'assistant fédéral deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage de vitesse » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « patinage de vitesse ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « patinage de vitesse », obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « patinage de vitesse », s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur en patinage de vitesse pendant cinq cents heures au cours de deux saisons durant les cinq années précédant la demande. L'expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.
L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'organisation de l'examen de formation spécifique du patinage de vitesse et l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « patinage de vitesse », organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service relevant du ministre chargé des sports, sont abrogés à compter du 31 décembre 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Pour entrer en formation, le candidat doit justifier de la réalisation d'une performance chronométrée en compétition officielle dans l'une des distances figurant dans le tableau ci-dessous, soit sur longue piste, soit sur courte piste. Les temps sont établis d'après le record du monde (RM) en cours à la date de la compétition servant de référence au candidat. Hommes :
LONGUE PISTE | COURTE PISTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
500 mètres ou 1 000 mètres | 5 000 mètres ou 10 000 mètres | 500 mètres ou 1 000 mètres ou 1 500 mètres | ||||
de 0 à + 25 % du RM | de 0 à + 28 % du RM | de 0 à + 25 % du RM | ||||
Femmes :
LONGUE PISTE | COURTE PISTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
500 mètres ou 1 000 mètres | 1 500 mètres ou 3 000 mètres | 500 mètres ou 1 000 mètres ou 1 500 mètres | ||||
de 0 à + 25 % du RM | de 0 à + 28 % du RM | de 0 à + 25 % du RM | ||||
Fait le 8 août 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.