Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2011
NatureArrêté
Signé le3 août 2011
Publié le1er septembre 2011
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVK1014404A
IdentifiantJORFTEXT000024524229
RéférenceArrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations, JO du 1er septembre 2011, NOR DEVK1014404ALégifrance →

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1332-1 et suivants, les articles R. 1333-1 et suivants ainsi que les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1333-80 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2008 portant approbation de la directive nationale de sécurité des activités militaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 du Premier ministre portant approbation de la directive nationale de sécurité des activités industrielles de l'armement ;

Vu l'arrêté du 27 août 2009 portant approbation de la directive nationale de sécurité du nucléaire ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024524233

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, à l'étude qui doit être fournie, en application du 5° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense, par le pétitionnaire à l'appui d'une demande d'autorisation de détenir des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dans un établissement ou une installation dans des quantités supérieures aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du même code.

Article 2 JORFARTI000024524235

Cette étude a pour but de montrer que les mesures proposées par le pétitionnaire pour assurer la protection des matières nucléaires dans la ou les installations qui les abritent répondent :

1. Au référentiel de menaces annexé à la directive nationale de sécurité du nucléaire approuvée par le Premier ministre.

2. Aux impératifs fixés par les arrêtés relatifs aux modalités du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires ainsi qu'à la protection physique des installations abritant de telles matières, pris en application des articles R. 1333-13 et R. 1333-14 du code de la défense.

Article 3 JORFARTI000024524237

L'étude comporte les trois parties suivantes :

1. Une évaluation de l'efficacité de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour prévenir la perte, le vol et le détournement de matières nucléaires, détaillés dans la demande d'autorisation.

2. Une évaluation de l'efficacité de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour prévenir un acte visant à altérer, détériorer ou disperser des matières nucléaires, détaillés dans la demande d'autorisation. Cette partie de l'étude n'est requise que pour les installations nucléaires de base.

3. Une synthèse des résultats obtenus dans les parties 1 et 2 montrant la cohérence et la pertinence d'ensemble de l'organisation et des moyens mis en œuvre.

Article 4 JORFARTI000024524238

Chacune des deux premières parties de l'étude comporte les éléments suivants :

1. Au titre du 1 de l'article 2 du présent arrêté :

a) L'identification des menaces à prendre en compte ;

b) L'identification des cibles ;

c) L'évaluation de la vulnérabilité de ces cibles ;

2. Au titre du 2 de l'article 2, l'évaluation des conditions de mise en œuvre des prescriptions des arrêtés mentionnés dans cet alinéa.

Article 5 JORFARTI000024524239

L'identification des menaces est effectuée sur la base du référentiel de menaces figurant en annexe de la directive nationale de sécurité du nucléaire qui peut être adapté ou complété pour tenir compte des spécificités de l'établissement ou de l'installation objet de l'étude. Le cas échéant, cette identification prend en compte les dispositions du plan de sécurité d'opérateur élaboré par le pétitionnaire de la demande d'autorisation et avalisé par l'autorité administrative compétente dans les conditions fixées par les articles R. 1332-19 à R. 1332-22 du code de la défense.

Article 6 JORFARTI000024524241

L'identification des cibles consiste à recenser :

1. Pour la première partie de l'étude mentionnée à l'article 3, les matières nucléaires en se fondant sur leur classement tel que défini à l'article R. 1333-70 du code de la défense.

2. Pour la seconde partie, les matières nucléaires dont l'altération, la détérioration ou la dispersion ainsi que les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement, engendrés par un acte de malveillance et, le cas échéant, cumulés, peuvent entraîner des conséquences radiologiques supérieures à l'un des niveaux d'intervention en situation d'urgence fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-80 du code de la santé publique.

Article 7 JORFARTI000024524244

L'évaluation de la vulnérabilité consiste pour les différentes cibles à :

1. Déterminer les séquences d'actions permettant :

a) Pour la première partie de l'étude, de les voler ou de les détourner ;

b) Pour la seconde partie, de les détériorer, de les rendre indisponibles ou de les détruire.

2. Estimer successivement pour chaque séquence d'actions, au regard des moyens prévus dans les menaces identifiées au titre de l'article 5 du présent arrêté, la durée requise et les moyens humains et techniques nécessaires pour l'accomplir.

3. Comparer les durées requises aux délais de détection, d'alerte, de retardement et d'intervention retenus pour le dimensionnement des mesures de protection et de contrôle.

Article 8 JORFARTI000024524245

L'évaluation prévue au 2 de l'article 4 du présent arrêté s'assure de la cohérence des mesures de protection et de contrôle au regard des prescriptions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce même arrêté. Elle analyse les risques de leur fraudabilité et indique les dispositions permettant de s'en prémunir.

Article 9 JORFARTI000024524246

L'étude est revue lorsque des modifications sont apportées aux éléments pris en compte pour la délivrance de l'autorisation.

Tous les dix ans ou sur demande du ministre chargé de l'énergie ou du ministre de la défense, le titulaire d'une autorisation réexamine l'étude pour s'assurer que les mesures de protection et de contrôle mises en œuvre demeurent pertinentes. Il transmet ce réexamen au ministre compétent.

Article 10 JORFARTI000024524247

La protection de l'étude, au titre du secret de la défense nationale, est assurée dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.

Article 11 JORFARTI000024524248

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, J.-F. Monteils Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire, J. Gérault Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, D. Lamiot

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Code de la santé publique (V)

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