Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2011
NatureArrêté
Signé le8 août 2011
Publié le1er septembre 2011
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1118356A
IdentifiantJORFTEXT000024524249
RéférenceArrêté du 8 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), JO du 1er septembre 2011, NOR DEVA1118356ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en sa séance du 17 juin 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024524252

L'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024524253

Les qualifications de vol aux instruments IR(A), délivrées en application du paragraphe 1.175 (b) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) antérieurement à la parution du présent arrêté, sont restreintes au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.

Cette restriction est apposée sur la licence de son titulaire à l'occasion de la première prorogation de la qualification IR(A).

Article 3 JORFARTI000024524254

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024524256

A N N E X E

Le document « FCL 1 », annexé à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions, est modifié ainsi qu'il suit :

I.-La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :

A. ― Le paragraphe 1 (c) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (c) Démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au FCL 1.200 si les privilèges de la qualification de vol aux instruments sont détenus. Le titulaire d'une qualification de radiotéléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise. »

B. ― Le paragraphe 1 (d) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005 est ainsi complété :

« Toutefois, si les titulaires de la licence PPL (A) ou CPL (A) ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe FCL 1.200 ou de la qualification de radiotéléphonie internationale, les privilèges de la qualification IR (A) sont restreints au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.

Pour lever cette restriction, les titulaires de la qualification IR (A) doivent satisfaire au conditions du paragraphe FCL 1.200 portant sur les connaissances en langue anglaise. »

C. ― La colonne (4) de la ligne (f) du tableau de l'appendice 1 au paragraphe FCL. 1.005 est ainsi modifiée :


LICENCE ET THÉORIQUE
obtenues selon
les arrêtés du 31/7/1981

EXPÉRIENCE
(nombre total
d'heures de vol)


AUTRES CONDITIONS

LICENCES FCL 1
obtenues en remplacement
et conditions
(le cas échéant)


SUPPRESSION
des conditions


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Brevet et licence de pilote professionnel avion et qualification de vol aux instruments associée

¹ 500 heures en tant que CDB sur avions monopilotes

aucune

CPL (A)/ IR (A) avec qualifications de type restreintes aux avions monopilotes

Obtenir une qualification de type multipilote conformément aux dispositions du FCL 1.240

(f)

D. ― La colonne (4) de la ligne (j) du tableau de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005 est ainsi modifiée :


LICENCE ET THÉORIQUE
obtenues selon
les arrêtés du 31/7/1981

EXPÉRIENCE
(nombre total
d'heures de vol)


AUTRES CONDITIONS

LICENCES FCL 1
obtenues en remplacement
et conditions
(le cas échéant)


SUPPRESSION
des conditions


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Brevet et licence de pilote privé avion et qualification de vol aux instruments associée

¹ 75 heures de vol aux instruments


PPL (A)/ IR (A)


(j)

II. ― La sous-partie E de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 est ainsi modifiée :

Le (b) du paragraphe FCL 1.175 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (b) Les titulaires d'une licence PPL (A) peuvent se voir délivrer une qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A) restreinte, dont les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III. ― La sous-partie F de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 est ainsi modifiée :

A. ― Le (d) du paragraphe FCL 1.250 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (d) Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL (A) ou CPL (A) assortie d'une qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par la présente annexe FCL 1 ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe (a) (1) (iv). »

B. ― Le (d) du paragraphe FCL 1.261 est complété d'un (3) ainsi rédigé :

« (3) Une formation au travail en équipage (MCC) dispensée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être reconnue à condition que les exigences requises à la présente annexe (FCL 1), notamment sur le contenu de la formation, soient satisfaites sans aucun doute. »

IV. ― La sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 est ainsi modifiée :

A. ― Le (g) du paragraphe FCL 1.330 est ainsi complété :

« La limitation de cette qualification FI (A) peut être levée quand son titulaire a répondu aux conditions 1 à 4 ci-dessous :

(1) Satisfaire aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d'une licence professionnelle de pilote d'avion (ATPL [A], CPL [A] ou de pilote de ligne [avion] ou de pilote professionnel [avion]),

(2) Satisfaire à une évaluation de la compétence d'instructeur réalisée dans un organisme de formation au vol approuvé (FTO) dispensant la formation FI (A) ;

(3) Réaliser les compléments de formation éventuellement prescrits à l'issue de cette évaluation ;

(4) Satisfaire, à l'issue du processus défini en (1), (2), (3) ci-dessus, à l'épreuve pratique d'aptitude prévue au paragraphe FCL 1.345.

Dès lors que l'ensemble des conditions de levée de limitation prévue ci-dessus est satisfait, la qualification d'instructeur avion FI (A) est délivrée et sa validité court à compter de la date de réussite à l'épreuve pratique d'aptitude jusqu'à la fin du 36e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectuée cette épreuve pratique. »

Fait le 8 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de la sécurité de l'aviation civile, R. Jouty

Textes cités liens · DILA2

code de l'aviation civile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024524249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).