Article 1 JORFARTI000024524260
L'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en sa séance du 17 juin 2011,
Arrête :
L'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Les qualifications de vol aux instruments IR (H), délivrées en application du paragraphe FCL 2.175 (b), dans sa rédaction antérieure à la parution du présent arrêté, sont restreintes au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.
Cette restriction est apposée sur la licence de son titulaire lors de la première prorogation de la qualification IR (H).
Cette disposition entre en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Le document « FCL 2 », annexé à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères, est modifié ainsi qu'il suit : I. ― La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée : A. ― Le paragraphe 1 (c) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est complété : « (c) Démontrer une connaissance de l'anglais conformément au FCL 2.200 si les privilèges de la qualification de vol aux instruments sont détenus. » B. ― Le paragraphe 1 (d) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est ainsi complété : « Toutefois, si les titulaires de la licence PPL (H) ou CPL (H) ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe FCL 2.200 ou de la qualification de radiotéléphonie internationale, les privilèges de la qualification IR (H) sont restreints au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française. Pour lever cette restriction, les titulaires de la qualification IR (H) doivent satisfaire au conditions du paragraphe FCL 2.200 portant sur les connaissances en langue anglaise. » C. ― La colonne (4) de la ligne (h) du tableau de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est ainsi modifiée :
LICENCE ET CERTIFICATS théoriques obtenus selon les arrêtés du 31 juillet 1981 | EXPÉRIENCE (nombre total d'heures de vol) | AUTRES CONDITIONS | LICENCES FCL 2 obtenues en remplacement et conditions (le cas échéant) | SUPPRESSION des conditions | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère et qualification de vol aux instruments associée ou brevet et licence de pilote de ligne avec des privilèges restreints | ¹ 500 heures en tant que CDB sur hélicoptère monopilote | Aucune | CPL/ IR (H) avec qualifications de type restreintes aux hélicoptères monopilotes | Obtenir une qualification de type sur hélicoptère multipilote conformément aux dispositions du FCL 2.240 | (h) |
D. ― La colonne (4) de la ligne (o) du tableau de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est ainsi modifiée :
LICENCE ET CERTIFICATS théoriques obtenus selon les arrêtés du 31 juillet 1981 | EXPÉRIENCE (nombre total d'heures de vol) | AUTRES CONDITIONS | LICENCES FCL 2 obtenues en remplacement et conditions (le cas échéant) | SUPPRESSION des conditions | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Brevet et licence de pilote privé hélicoptère et qualification de vol aux instruments associée | ¹ 70 heures de vol aux instruments | Détenir la qualification vol de nuit | PPL (H)/ IR (H) | (o) |
II.-La sous-partie E de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 est ainsi modifiée : Les dispositions du (b) du paragraphe FCL 2.175 relatives à la qualification nationale de vol aux instruments sont supprimées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. III. ― La sous-partie F de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 est ainsi modifiée : A. ― Le (d) du paragraphe FCL 2.261 est complété d'un (3) ainsi rédigé : « (3) Une formation au travail en équipage (MCC) dispensée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être reconnue à condition que les exigences requises à la présente annexe (FCL 2), notamment sur le contenu de la formation, soient satisfaites sans aucun doute. »
Fait le 11 août 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de la sécurité de l'aviation civile, R. Jouty
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.