Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 août 2011 fixant pour le Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique (GENES), l'Institut Télécom et les écoles des mines la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2011
NatureArrêté
Signé le30 août 2011
Publié le1er septembre 2011
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIP1122070A
IdentifiantJORFTEXT000024524885
RéférenceArrêté du 30 août 2011 fixant pour le Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique (GENES), l'Institut Télécom et les écoles des mines la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement, JO du 1er septembre 2011, NOR EFIP1122070ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 modifié portant organisation du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 modifié portant création de l'Institut Télécom ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024524898

Le présent arrêté, pris en application de l'article 4-II du décret du 5 mars 2010 susvisé, est applicable au Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique (GENES), à l'Institut Télécom, aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, et aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.

Il fixe les montants de rémunération pouvant être alloués aux personnes mentionnées à l'article 1er de ce décret participant à des activités de formation ou au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 2 JORFARTI000024524900

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire.

Article 3 JORFARTI000024524901

Les montants de l'heure de formation sont fixés ainsi qu'il suit, en fonction du niveau de complexité de la formation dispensée :


NIVEAU DE COMPLEXITÉ

HEURE DE FORMATION

Normal

15 à 35 €

Supérieur

40 à 75 €

Elevé

80 à 140 €

Exceptionnel

150 à 300 €

Article (sans numéro) JORFARTI000024524902

Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du contenu de la formation, du public concerné par la formation et du niveau d'expertise de l'intervenant.

Article 4 JORFARTI000024524903

La préparation des contenus pédagogiques (création, actualisation) et la coordination des activités de formation, visées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé, peuvent donner lieu à rémunération forfaitaire égale, selon le volume et la complexité du travail, à 0,5 ; 1 ; 3 ou 5 fois le montant de l'heure de formation défini à l'article précédent.

Article 5 JORFARTI000024524905

Les montants pour la correction d'une copie sont fixés ainsi qu'il suit, en fonction du niveau de complexité de la matière considérée :


NIVEAU DE COMPLEXITÉ

MONTANT PAR COPIE

Normal

1 à 3 €

Supérieur

4 à 6 €

Article (sans numéro) JORFARTI000024524906

Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du niveau du concours et de la nature de l'épreuve corrigée.

Article 6 JORFARTI000024524907

Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant :



MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION


11 €

Article 7 JORFARTI000024524908

Les montants de l'heure de participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours sont fixés conformément au barème suivant :


NIVEAU DE COMPLEXITÉ

HEURE DE PARTICIPATION

Normal

7 à 20 €

Supérieur

25 à 60 €

Exceptionnel

70 à 100 €

Article (sans numéro) JORFARTI000024524909

Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du niveau du concours et de la nature de l'épreuve.

Le montant de rémunération d'un membre de jury fictif organisé dans le cadre de la participation à un concours ou examen ne peut excéder celui fixé par le barème ci-dessus.

Article 8 JORFARTI000024524910

Les activités spécifiques visées à l'article 3-I du décret du 5 mars 2010 susvisé, liées à la tenue du concours ou examen (préparation des sujets, préparation du déroulement des épreuves, mise au point d'une grille d'analyse des compétences, analyse de dossiers ou de rapports présentés à une épreuve orale, délibération finale), peuvent donner lieu à rémunération.

Le montant forfaitaire de la rémunération est calculé par application à l'heure de participation définie à l'article 6 de l'un des coefficients suivants : 0,5 ; 1 ; 3 ou 5.

Article 9 JORFARTI000024524912

L'arrêté du 15 mars 1950 fixant les modalités d'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, l'arrêté du 25 juillet 1968 fixant les modalités de classement des enseignements dispensés par les écoles nationales techniques des mines de Douai et d'Alès, l'arrêté du 5 octobre 1998 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié au Groupe des écoles des télécommunications, et l'arrêté du 19 janvier 1999 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours au groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont abrogés.

Article 10 JORFARTI000024524917

Le présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2011.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines adjointe au secrétaire général, M. Féjoz La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, A. Duclos-Grisier Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier

Textes cités liens · DILA12

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024524885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).