Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 août 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 août 2011
Publié le8 septembre 2011
PublicationJORF n°0208 du 8 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRG1120818A
IdentifiantJORFTEXT000024541012
RéférenceArrêté du 29 août 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses, JO du 8 septembre 2011, NOR AGRG1120818ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 à D. 661-11 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses ;

Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et avis du service officiel de contrôle et de certification,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024541015

L'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000024541016

« A N N E X E I

A. ― Semences de plantes oléagineuses ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base et semences certifiées :

Arachide (Arachis hypogaea L.) ;

Chanvre (Cannabis sativa L.) ;

Carthame (Carthamus tinctorius L.) ;

Colza oléagineux, colza fourrager (Brassica napus L. "partim”) ;

Coton (Gossypium spp.) ;

Cumin (Carum carvi L.) ;

Lin textile, lin oléagineux (Linum usitatissimum L.) ;

Moutarde blanche (Sinapis alba. L.) ;

Moutarde brune (Brassica juncea [L.] Czernj.) ;

Navette (Brassica rapa L. var. silvestris [Lam.] Briggs) ;

Œillette (Papaver somniferum L.) ;

Soja (Glycine max [L.] Merr.) ;

Tournesol (Helianthus annus L.).

B. ― Semences de plantes oléagineuses pouvant être commercialisées dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées et semences commerciales :

Cameline cultivée (Camelina sativa [L.] Crantz) ;

Moutarde noire (Brassica nigra [L.] W.D.J. Koch).

C. ― Semences de plantes oléagineuses pouvant être commercialisées dans la catégorie "associations variétales” :

Colza oléagineux, colza fourrager (Brassica napus L. ssp. oleifera [Metzg] Sinsk) ;

Moutarde brune (Brassica juncea (L.) Czernj.) ;

Navette (Brassica rapa L. [partim]). »

Article 2 JORFARTI000024541017

L'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par les tableaux suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000024541018

« A N N E X E I I

I. ― Conditions auxquelles doivent répondre les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et de plantes à fibres : A. ― Conditions de pureté variétale : Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Celles des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes suivantes :


ESPÈCES ET CATÉGORIES

PURETÉ MINIMALE
variétale
(pourcentage
des semences pures)

Arachide :


― semences de base

99,7

― semences certifiées

99,5

Colza oléagineux et navette autre que fourragère :


― semences de prébase et de base

99,9

― semences certifiées

99,7

Colza fourrager :


― semences de prébase et de base

99,9 (a)

― semences certifiées

99,7 (a)

Colza hybride :


― semences de base, composant femelle

99,0

― semences de base, composant mâle

99,9

― semences certifiées

90,0

Lin oléagineux et lin textile :


― semences de prébase et de base

99,7

― semences certifiées R 1

98,0

― semences certifiées R 2

97,5

Moutarde blanche, navette fourragère, tournesol autre qu'hybride, y compris leurs composants :


― semences de prébase et de base

99,7

― semences certifiées

99,0

Moutarde brune :


― semences de prébase et de base

99,9 (b)

― semences certifiées

99,7 (b)

Moutarde noire :


― semences de prébase et de base

99,0 (b)

― semences certifiées

98,0 (b)

Œillette :


― semences de prébase et de base

99,0

― semences certifiées

98,0

Soja :


― semences de prébase et de base

99,5

― semences certifiées

99,0

Tournesol hybride :


― semences de prébase et de base

99,0 (b)

― semences certifiées

95,0 (b)

a) La pureté minimale variétale des semences autres que celles de production nationale peut être de :
― semences de prébase et de base : 99,7 ;
― semences certifiées : 99,0.
b) Les normes indiquées ne sont pas applicables aux semences autres que celles de production nationale.

B. ― Conditions de faculté germinative, de pureté spécifique et de taux d'humidité : Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans l'encart "Version PDF" C. ― Conditions concernant la présence d'organismes nuisibles : Les semences doivent répondre notamment aux conditions suivantes :



ORGANISMES NUISIBLES


Pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par des organismes nuisibles

Nombre maximal de sclérotes
ou de fragments de sclérotes
dans le poids
soumis à dénombrement (1)

ESPÈCES

Diaporthe
phaseolorum

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua
var. linicola,
Colletotrichum linicola,
Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

Sclerotinia sclerotiorum

1

2

3

4

5

6

Chanvre

―

5

―


―

Colza

―

―

―


5 (a)

Coton




1


Lin oléagineux

―

5

5


―

Lin textile

―

5

5 (b)


―

Moutarde blanche


―

―


5

Navette

―

―

―


5

Tournesol

―

5

―


10

Soja (c)

15

―

―


―

(1) Le poids de la fraction d'échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixé à l'annexe IV.
(a) Le nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes est de dix pour les semences autres que celles de production nationale.
(b) Dont, au maximum, 1 % de graines contaminées par Phoma exigua var. linicola.
(c) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons dans un échantillon de 5 000 graines au minimum par lot subdivisé en cinq sous-échantillons qui ont été trouvés contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des cinq sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus. »

Article 3 JORFARTI000024541019

L'annexe III de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000024541020

« A N N E X E I I I

Poids des échantillons :


ESPÈCES

POIDS MINIMAL
d'un échantillon à prélever
sur un lot (en grammes)

POIDS DE LA FRACTION
d'échantillon nécessaire
pour un dénombrement (en grammes)

Arachide

1 000

1 000

Cameline cultivée

40

40

Colza

200

100

Coton

1 000

1 000

Cumin

200

80

Moutardes brune et noire

100

40

Moutarde blanche

400

200

Navette

200

70

Œillette

50

10

Soja

1 000

1 000

Tournesol

1 000

1 000

Lins oléagineux et textile

300

150

Chanvre

600

600

Article 4 JORFARTI000024541021

La directrice générale de l'alimentation et la directrice générale de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard

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