Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 septembre 2011 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 septembre 2011
NatureArrêté
Signé le7 septembre 2011
Publié le17 septembre 2011
PublicationJORF n°0216 du 17 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRS1122420A
IdentifiantJORFTEXT000024564750
RéférenceArrêté du 7 septembre 2011 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, JO du 17 septembre 2011, NOR AGRS1122420ALégifrance →

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DES I ET II DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ

Article 1 JORFARTI000024564756

Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées au I du même article, lorsque ces activités relèvent du ministère chargé de l'agriculture ou des établissements publics placés sous sa tutelle exclusive.

Chapitre Ier : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours

Article 2 JORFARTI000024564770

Sont assimilées à des activités de formation, notamment, les activités suivantes :

― la production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres formateurs, pour des actions de formation en face à face ou à distance ;

― la préparation de l'animation de session de formation en face à face ou à distance, notamment la production de documents et de supports pédagogiques utilisés pendant ces formations ;

― l'animation de sessions de formation en face à face ou à distance ainsi que l'accompagnement de la formation en ligne ;

― la correction de copies et la participation à des jurys dans le cadre de la préparation des concours et examens de recrutement.

Article 3 JORFARTI000024564771

Les montants de la rémunération accessoire sont fixés comme suit :


PRESTATION

TAUX HORAIRE 1

TAUX HORAIRE 2

Ingénierie pédagogique


Production de documents originaux ou de valise pédagogique utilisables par d'autres

15 €

25 €

Préparation de l'intervention pédagogique en face à face ou à distance

15 €

25 €

Animation en face à face ou accompagnement à distance


Animation de stage de formation en face à face

15 €

25 €

Accompagnement pédagogique individuel ou collectif d'agents en formation

15 €

25 €

Evaluation pédagogique


Correction de copies (dans le cadre de la préparation aux concours)

4 € par copie


Jury blanc

16 €

Article 4 JORFARTI000024564772

Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise.

Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.

Chapitre II : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement des jury d'examen ou de concours

Article 5 JORFARTI000024564773

Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit : I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants :


PRÉSIDENT DE JURY
et personnalité qualifiée

VICE-PRÉSIDENT
et examinateur spécialisé

EXAMINATEUR
et correcteur

50 €

35 €

19 €

II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I. III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie. IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.

TITRE II : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ

Article 6 JORFARTI000024564760

Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées au III de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées à l'article 3 du même décret, lorsque ces activités relèvent de l'enseignement agricole.

Article 7 JORFARTI000024564762

Les montants de la rémunération sont fixés comme suit :


CATÉGORIES
d'examens

EXAMINATEURS
spécialisés ou
membres de jury, par
vacation des 4 heures

CORRECTEURS
d'épreuves écrites,
par copie

PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTS-
adjoints de jury, par vacation
de 4 heures

Diplômes de niveau III :

55 €

2,50 €

56 €

BTSA




Diplômes de niveau IV :
Baccalauréats
BTA
Brevet professionnel

39 €

2 €


Diplômes de niveau V
BEPA
BPA
CAPA

17 €

1 €

Article 8 JORFARTI000024564763

Les montants de la rémunération accessoire des personnels non examinateurs sont fixés comme suit :


BÉNÉFICIAIRES

TAUX HORAIRE APPLICABLE

Personnel de surveillance

9 €

Personnel chargé de travaux administratifs

9 €

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 9 JORFARTI000024564764

Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.

Article 10 JORFARTI000024564765

Sont abrogés :

― l'arrêté du 30 mai 1951 relatif à l'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'agriculture ;

― l'arrêté du 29 juillet 1996 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

― l'arrêté du 14 octobre 2003 portant application au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours.

Article 11 JORFARTI000024564769

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, J. Froute La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, A. Duclos-Grisier Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024564750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).