Le Premier ministre,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1988 modifié portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents civils non titulaires du secrétariat général de la défense nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024580161
L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Lorsque les effectifs de chaque catégorie de personnels sont supérieurs à 10, des commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des agents civils non titulaires du niveau de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat sont instituées. »
Article 2 JORFARTI000024580164
L'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « responsable de l'administration générale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'administration générale » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « la direction » sont remplacés par les mots : « le service » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense et de la sécurité nationale ».
Article 3 JORFARTI000024580168
L'article 6 de l'arrêté du 29 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats peuvent être présentées par les organisations syndicales et comporter moins de noms que de postes à pourvoir. Lorsque les effectifs d'une catégorie de personnel sont inférieurs à 11, les agents relevant de cette catégorie de personnel sont électeurs et éligibles à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils non titulaires du niveau immédiatement supérieur. »
Article 4 JORFARTI000024580173
L'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la compétence de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 5 JORFARTI000024580182
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2011.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, F. Delon
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