Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-545 du 12 juillet 2011 mettant en demeure la société BFM TV

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le12 juillet 2011
Publié le23 septembre 2011
PublicationJORF n°0221 du 23 septembre 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1125178S
IdentifiantJORFTEXT000024580824
RéférenceDécision n° 2011-545 du 12 juillet 2011 mettant en demeure la société BFM TV, JO du 23 septembre 2011, NOR CSAC1125178SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs des services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu les comptes rendus de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision BFM TV les 19 mai, 27 octobre et 19 novembre 2010 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée » ;

Considérant qu'il ressort des constatations faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que, sur l'antenne de BFM TV, la diffusion de messages publicitaires a fait l'objet de durées supérieures à : 16 minutes et 50 secondes le 19 mai 2010, de 15 heures à 16 heures ; 15 minutes le 27 octobre 2010, de 9 heures à 10 heures ; 15 minutes et 50 secondes le 19 novembre 2010, de 9 heures à 10 heures ;

Considérant que ces dépassements importants de la durée autorisée des messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence il y a lieu d'adresser à la société BFM TV la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000024580827

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires dans une heure d'horloge donnée.

Article 2 JORFARTI000024580828

La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA2

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