Publics concernés : mutuelles, unions et fédérations. Objet : immatriculation des mutuelles, unions et fédérations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 11 de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance a supprimé, au 1er janvier 2011, le principe de l'immatriculation des mutuelles, unions et fédérations au « registre national des mutuelles » (RNM) ainsi que ce registre sous sa forme actuelle. Le présent décret fixe la nouvelle procédure d'immatriculation des mutuelles, unions et fédérations qui sera assurée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Les numéros d'immatriculation ne changent pas quant à eux. Ceux-ci demeureront identiques aux numéros SIREN des organismes concernés, seul le préfixe « RNM » étant supprimé. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 111-1 et L. 411-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission de la réglementation) en date du 12 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024600459
L'article R. 115-1 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « au registre national des mutuelles » sont remplacés par les mots : « auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « préfet de région dans laquelle est situé le siège de l'organisme » sont remplacés par les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité » ;
3° Au III, les mots : « préfet de région » et le mot : « préfet » sont remplacés par les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité » ;
4° Le IV est supprimé.
Article 2 JORFARTI000024600467
A l'article R. 115-2 du même code, les mots : « fixée par arrêté de ce ministre » sont remplacés par les mots : « fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel ».
Article 3 JORFARTI000024600470
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de la mutualité devient : « Chapitre IV. ― Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations ».
Article 4 JORFARTI000024600472
A l'article R. 414-1 du même code, les mots : « au registre national des mutuelles » sont remplacés par les mots : « auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité ».
Article 5 JORFARTI000024600475
L'article R. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme » sont remplacés par les mots : « du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. »
Article 6 JORFARTI000024600481
Après l'article R. 414-2 du même code, il est inséré un article R. 414-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 414-2-1. - Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés. »
Article 7 JORFARTI000024600484
Les articles R. 414-7 et R. 414-10 du même code sont abrogés.
Article 8 JORFARTI000024600486
Pour les organismes relevant du code de la mutualité déjà immatriculés, le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, mentionné à l'article R. 414-2 du code de la mutualité dans sa version en vigueur avant la publication du présent décret, est remplacé par le numéro d'identité mentionné par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce.
Article 9 JORFARTI000024600490
Au 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997, le tableau figurant sous la mention relative au code de la mutualité est complété par les dispositions suivantes :
5 | Immatriculation des mutuelles, unions et fédérations en application des dispositions de l'article L. 111-1 | R. 414-2 |
Article 10 JORFARTI000024600494
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin
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