Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 septembre 2011
NatureArrêté
Signé le22 septembre 2011
Publié le28 septembre 2011
PublicationJORF n°0225 du 28 septembre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSH1125449A
IdentifiantJORFTEXT000024600531
RéférenceArrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur, JO du 28 septembre 2011, NOR ETSH1125449ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2011-132 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;

Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024600537

Des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement de la formation en chiropraxie définie dans l'arrêté relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé sont accordées de droit aux personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute et d'infirmier ainsi qu'aux personnes ayant validé la première année commune des études de santé ou le premier ou le deuxième cycle des études médicales dans les conditions prévues aux articles 3 à 6.

D'autres dispenses d'enseignements et de stages peuvent leur être accordées par le directeur de l'établissement de formation, en fonction de la formation suivie antérieurement et de leur expérience professionnelle.

Article 2 JORFARTI000024600538

Le directeur de l'établissement de formation en chiropraxie, après avis des instances pédagogiques, peut dispenser de certaines unités d'enseignement et de stages les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine vétérinaire, d'une licence ou d'un diplôme reconnu au niveau équivalent.

Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur.

Article 3 JORFARTI000024600540

Les personnes ayant validé la première année commune des études de santé sont dispensées des unités d'enseignement suivantes : biophysique, biologie cellulaire, chimie générale, chimie organique, biochimie structurale, enzymologie, embryologie humaine, génétique, anatomie générale, histologie générale, terminologie médicale.

Article 4 JORFARTI000024600541

Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales ou titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales sont dispensées des enseignements suivants :

― enseignements du domaine 1, à l'exception des neurosciences et de la pharmacologie ;

― enseignements du domaine 3, à l'exception de l'imagerie, de la compréhension des analyses biologiques, de la sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie et des urgences ;

― anatomie générale, histologie générale, anatomie des membres ;

― psychologie, communication, méthodologie de travail, terminologie médicale ;

― épidémiologie générale.

Article 5 JORFARTI000024600542

Les titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier sont dispensés des enseignements suivants :

― enseignements du domaine 1, à l'exception des neurosciences ;

― enseignements du domaine 3, à l'exception de l'imagerie, de la sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie et des urgences ;

― anatomie générale, histologie générale, anatomie des membres ;

― psychologie, communication, méthodologie de travail, terminologie médicale ;

― épidémiologie générale.

Article 6 JORFARTI000024600543

Les personnes ayant validé le deuxième cycle des études médicales et les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine sont dispensées des enseignements suivants :

― enseignements des domaines 1, 2, 3 et 4, à l'exception de la biomécanique (généralités, membres et rachis) et du processus infectieux de l'appareil locomoteur ;

― psychologie, communication, méthodologie de travail, terminologie médicale ;

― introduction à la recherche, méthodologie de la recherche, statistiques et biostatistiques, épidémiologie générale ;

― démarche clinique, recueil de données, symptomatologie.

Article 7 JORFARTI000024600544

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des enseignements suivants :

― enseignements des domaines 1, 2, 3 et 4, à l'exception de la pharmacologie, de l'imagerie (généralités, thorax-abdomen, membres, rachis, anatomique et artériographie cervico-encéphalique, imagerie des pathologies osseuses) ;

― enseignements du domaine 7, à l'exception de l'identité chiropratique exercice professionnel et réglementation et anglais scientifique ;

― introduction aux techniques palpatoires ;

― introduction à la recherche, méthodologie de la recherche, statistiques et biostatistiques épidémiologie générale, pratique fondée sur la preuve ;

― démarche clinique, recueil de données, symptomatologie ;

― éducation thérapeutique et prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques et utilisation d'agents physiques, techniques instrumentales.

Article 8 JORFARTI000024600545

Les personnes titulaires d'un diplôme d'ostéopathe délivré par un établissement de formation agréé ou d'une autorisation d'user du titre d'ostéopathe sont dispensées des enseignements suivants :

― enseignements des domaines 2 et 3, à l'exception de l'imagerie (généralités), imagerie thorax-abdomen, processus infectieux, bactéries et virus et urgences ;

― physiologie cardio-pulmonaire, rénale et digestive, endocrinologie, métabolisme, nutrition ; pharmacologie ;

― introduction aux techniques palpatoires ;

― droits du malade, qualité de la prise en charge ; santé publique et organisation du système de santé ; psychologie clinique, communication professionnelle.

Article 9 JORFARTI000024600546

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2011.

Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
décret n° 2011-132 du 7 janvier 2011

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024600531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).