Article 1 JORFARTI000024627041
La répartition au sein de chaque collège est établie par le règlement intérieur de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime, notamment ses articles 6, 11 et 15,
Arrête :
La répartition au sein de chaque collège est établie par le règlement intérieur de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).
Pour l'élection des membres du conseil d'administration représentants des personnels, sont électeurs au sein du collège dont ils sont membres les personnels appartenant aux catégories suivantes :
― les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui sont affectés en position d'activité à l'ENSM, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée ;
― les agents contractuels bénéficiant, depuis au moins deux mois à la date du scrutin, d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement inférieur à la moitié des obligations d'enseignement de référence.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Pour l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil des études représentants des élèves, sont électeurs au sein du collège dont ils sont membres les délégués élus en début d'année scolaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ENSM, au sein des promotions en scolarité à la date du scrutin, et distinctement par collège.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Il est établi une liste électorale par collège.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Les listes électorales sont publiées par le directeur général de l'ENSM au moins vingt jours avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article 25.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamations concernant leur composition.
La commission de contrôle statue sans délai sur les réclamations qui peuvent lui être présentées.
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membre tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 2 et 3, à l'exclusion du directeur général, des directeurs de centre, du directeur des études, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du chef du service des études et de la formation, du chef du service de la documentation pédagogique, du responsable des équipements pédagogiques et de l'agent comptable.
Ne sont toutefois pas éligibles, bien qu'ils aient la qualité d'électeurs :
― les agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ;
― les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
― les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Le membre titulaire du conseil d'administration qui démissionne perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou qui est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé pour la durée restant à courir du mandat par son suppléant.
Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, par le premier des candidats suppléants de la même liste.
Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées.
Le dépôt des candidatures est obligatoire.
Les listes précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, le(s) nom(s) des candidat(s) titulaire(s) et suppléant(s) doivent être adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès du directeur général, à l'adresse du siège de l'ENSM, contre récépissé. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 11.
Elles sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des personnes éligibles du collège concerné.
La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats dans un délai de cinq jours. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La date des élections ainsi que le calendrier des opérations électorales sont fixés par le directeur général de l'ENSM en concertation avec les représentants du personnel.
Il est créé :
Un bureau de vote central, chargé du dépouillement des scrutins et de la proclamation des résultats, institué auprès du directeur général de l'ENSM à l'adresse du siège et composé :
― du directeur général ou de son représentant, président ;
― d'un secrétaire désigné par le président ;
― d'au moins deux assesseurs.
Une section de vote, instituée dans chaque centre au Havre, à Saint-Malo, à Nantes et à Marseille, composée de membres nommés par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement :
― d'un président ;
― d'un secrétaire ;
― d'au moins deux assesseurs.
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs est inférieur à deux, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de deux.
Le bureau et les sections de vote signalent au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.
Chaque bureau et section de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.
Pendant la durée des opérations électorales, la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.
Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'ENSM pour le scrutin uninominal. Pour le scrutin plurinominal, le bulletin de vote est établi par l'ENSM. Le matériel électoral est fourni par l'ENSM.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.
Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service.
Le président du bureau, de la section de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin.
Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe.
Le vote par correspondance est toutefois possible dans les conditions définies à l'article 20.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom après ledit vote.
Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau, de la section de vote auprès desquels elle a été déposée.
Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les votes contenus dans les urnes sont conditionnés, scellés et mis en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, le bureau de vote central procède au dénombrement des émargements.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture des urnes ou du conditionnement des votes. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
Quel que soit le type de scrutin, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
1. Les bulletins blancs ;
2. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
3. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
4. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
6. Les bulletins non conformes au modèle type ;
7. Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
8. Les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
9. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
10. Les enveloppes vides.
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Pour les agents dans l'impossibilité de voter à l'urne, le vote se déroule par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'ENSM. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'ENSM par les électeurs et doivent parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le vote s'effectue de la façon suivante :
1. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe dite n° 1. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
2. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe dite n° 2 qu'il ferme et sur laquelle il porte son nom, prénom, le collège auquel il appartient, la nature du scrutin et sa signature ;
3. Cette deuxième enveloppe est placée dans une enveloppe dite n° 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes. Le bureau de vote central auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :
1. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2. Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
3. Les enveloppes n° 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale
Entraînent la nullité du suffrage :
1. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;
2. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
3. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
4. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération.
Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre de votants ;
3. Le nombre de bulletins nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats ou, pour le scrutin uninominal, par chacun des candidats ;
6. Les difficultés ou incidents survenus.
Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Le procès-verbal et ses annexes sont transmis sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d'un collège, le vote se déroule par un bulletin de « liste ouverte ».
Sur le bulletin de vote établi par l'ENSM, où figure la liste des candidats, l'électeur retient un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de sièges à attribuer.
Le bulletin de vote sur lequel un ou plusieurs noms ont été retenus compte pour une voix en faveur de chaque candidat identifié.
Le directeur général proclame les résultats du scrutin dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement. Les résultats sont affichés dans chaque centre de l'ENSM.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par une personne désignée par le directeur général de l'ENSM.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs par section de vote et pour le bureau de vote central.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque section de vote et au bureau de vote central.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans les meilleurs délais.
La commission peut :
― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ;
― rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 septembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.