La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 à L. 5521-3 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de la formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024628908
Le second paragraphe de l'article 15 de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé est modifié comme suit :
« Les contrôles de routine sont au nombre de 3 à 7 par discipline pendant chaque semestre en fonction de l'ampleur des compétences que l'élève doit acquérir, ce nombre étant laissé à l'appréciation du chef de département. »
Article 2 JORFARTI000024628910
L'article 19 de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé est supprimé.
Article 3 JORFARTI000024628913
Après l'article 25 de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. ― A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F sont réunies, les ECTS de ce bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F ne sont pas réunies, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert la totalité des ECTS du semestre dans ce bloc. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.
A la fin du semestre S1, S3, S5, S7, S8, S9 ou S10, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, les ECTS du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
A la fin des semestres S2, S4 ou S6, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, l'élève acquiert la moitié des ECTS indiqués dans les tableaux de l'annexe C pour cet autre bloc. L'autre moitié de ces ECTS lui sont éventuellement attribués à son retour d'embarquement après étude de son journal de bord rédigé et évalué dans les conditions fixées par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F ne sont pas réunies, l'élève se voit attribuer les ECTS du champ de compétence pour lequel sa moyenne est supérieure ou égale à 10 sans qu'il ait de note éliminatoire dans ce champ. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève acquiert tous les ECTS du semestre. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. »
Article 4 JORFARTI000024628916
Les annexes A, B et C de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé sont supprimées et remplacées par de nouvelles annexes A, B et C consultables ou téléchargeables auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (site internet : www.ucem-nantes.fr).
Article 5 JORFARTI000024628918
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Palaontoni
Textes cités liens · DILA3
livre III du code de l'éducation