Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, notamment son article 4 (deuxième alinéa) ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité en date du 23 juin 2011 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Section 1 : Service à la résidence administrative
Article 1 JORFARTI000024655686
Le service à la résidence est assuré dans le cadre du régime de travail hebdomadaire.
Les personnels actifs des compagnies autoroutières, des détachements et sections montagne et de la musique travaillent en régime cyclique, à l'exception de ceux d'entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime hebdomadaire.
Article 2 JORFARTI000024655687
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
Section 2 : Service en déplacement
Article 3 JORFARTI000024655688
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
Article 4 JORFARTI000024655689
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.
Article 5 JORFARTI000024655690
En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures 48, réparties sur six jours.
Article 6 JORFARTI000024655691
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
Section 3 : Régime de récupération
Article 7 JORFARTI000024655692
Les dispositions relatives au régime de compensation ou d'indemnisation des services supplémentaires, prévues aux articles 113-34 et 123-17 du même arrêté susvisé, s'appliquent, selon les modalités précisées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité, à la résidence et en déplacement, en fonction des régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs dans le cadre de missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de sécurité générale, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement, et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent être indemnisés en application des dispositions du décret du 3 mars 2000 susvisé.
Les services supplémentaires cités à l'alinéa précédent et effectués par les personnels administratifs et les personnels techniques sont compensés dans les conditions fixées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par ce même règlement.
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières
Article 8 JORFARTI000024655694
Les personnels affectés en unité autoroutière assurent leur service en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière, établi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et selon un cycle spécifique.
Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le directeur central des CRS, sur proposition des directeurs zonaux.
Les personnels affectés dans les services de gestion et de formation des unités précitées sont assujettis au régime hebdomadaire de travail.
Article 9 JORFARTI000024655695
En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique
Article 10 JORFARTI000024655696
Les agents des formations de montagne qui participent aux missions de police et sécurité des massifs montagneux sont soumis à un régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie.
Ceux affectés dans les services de gestion et de formation de ces mêmes structures sont assujettis au régime de travail hebdomadaire.
Article 11 JORFARTI000024655697
Les personnels de la musique sont assujettis au règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
Article 12 JORFARTI000024655698
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 13 JORFARTI000024655700
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Péchenard
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