Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 septembre 2011 portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2011
NatureArrêté
Signé le20 septembre 2011
Publié le11 octobre 2011
PublicationJORF n°0236 du 11 octobre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSD1124134A
IdentifiantJORFTEXT000024655768
RéférenceArrêté du 20 septembre 2011 portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail, JO du 11 octobre 2011, NOR ETSD1124134ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, R. 6332-2 et R. 6332-8 ;

Vu l'article 43-I de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;

Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 19 septembre 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024655774

Le dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue est présenté conformément à un modèle fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle qui comprend les renseignements qui figurent dans l'annexe ci-après.

Il est accompagné :

― de l'acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire ;

― de ses statuts ;

― de son règlement intérieur ;

― de son organigramme ;

― le cas échéant, de la copie du dernier rapport transmis par les personnes morales ayant signé avec l'organisme paritaire collecteur une convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion des organismes en application de l'article R. 6332-17 du code du travail ;

― d'une note démontrant la cohérence du champ d'intervention professionnel de l'organisme collecteur ;

― d'un schéma général d'organisation de l'organisme précisant les modalités de fonctionnement des sections professionnelles, des délégations de gestion ou des commissions concourant à la mise en œuvre de la politique de formation ;

― d'une carte précisant les lieux d'implantation géographique de l'organisme sur le territoire ;

― d'une copie du projet d'annexe comptable de répartition des charges indirectes des frais de gestion, d'information et de mission pour les organismes gestionnaires des fonds collectés au titre du plan de formation et de la professionnalisation ;

― d'une copie du projet d'annexe comptable de répartition des charges indirectes de frais de gestion et d'information pour les organismes gestionnaires de la contribution due au titre du congé individuel de formation.

Le dossier de demande d'agrément doit être élaboré selon le modèle fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. Il est à retirer et à déposer auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la santé (7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15).

Article 2 JORFARTI000024655776

L'arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail est abrogé.

Article 3 JORFARTI000024655779

L'arrêté du 30 mai 2011 portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail est abrogé.

Article 4 JORFARTI000024655782

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024655784

A N N E X E

DEMANDE D'AGRÉMENT D'UN ORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

I. ― Acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord :

A. ― Parties signataires :

Organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

B. ― Date de l'accord :

II. ― Désignation de l'organisme collecteur paritaire :

Nom de l'organisme collecteur paritaire.

Adresse.

Forme juridique (1).

III. ― Gestion paritaire de l'organisme collecteur paritaire :

Composition du conseil d'administration de l'organisme collecteur.

Président et vice-président du conseil d'administration.

Mandats des membres du conseil d'administration.

IV. ― Agréments demandés pour la collecte des contributions dues au titre :

― du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

― de la professionnalisation ;

― du congé individuel de formation.

V. ― Taux de participation prévu pour chaque type de contribution et obligation de versement à l'OPCA :

― plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

― plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés : taux de participation et obligation de versement à l'OPCA ;

― plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus : taux de participation et obligation de versement à l'OPCA ;

― professionnalisation ;

― congé individuel de formation.

VI. ― Champ d'intervention de l'organisme collecteur paritaire :

Champ d'intervention géographique.

Champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel.

Eléments de nature à établir la cohérence des rapprochements professionnels envisagés (note établie par l'organisme précisant la cohérence du champ d'intervention professionnel ― activités couvertes appréciées à partir de la section du code NAF et du nombre d'entreprises adhérentes correspondantes).

Désignation, le cas échéant, des sections professionnelles prévues.

VII. ― Capacité financière de l'organisme collecteur paritaire et organisation territoriale :

A. ― En fonction du champ d'activité retenu, il est nécessaire d'apporter des éléments de chiffrage concernant :

Le nombre d'entreprises adhérentes :

― occupant moins de cinquante salariés ;

― occupant cinquante salariés et plus.

Le nombre de salariés couverts :

― relevant d'entreprises de moins de cinquante salariés ;

― relevant d'entreprises de cinquante salariés et plus.

L'estimation de la collecte annuelle au titre :

― du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

― de la professionnalisation ;

― du congé individuel à la formation.

B. ― Organisation territoriale de l'organisme collecteur paritaire :

Capacité à assurer une représentation au niveau territorial.

C. ― Moyens ou mesures envisagées pour assurer des services de proximité aux adhérents :

Aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice, notamment, des très petites, petites et moyennes entreprises.

VIII. ― Organisation et performances de gestion de l'organisme collecteur paritaire :

A. ― Mode de gestion de l'organisme collecteur nouvellement constitué :

Gestion paritaire de l'organisme collecteur sans convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion avec une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'organisme collecteur.

Gestion paritaire de l'organisme collecteur avec convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion avec une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'organisme collecteur (2).

Schéma général d'organisation de l'organisme collecteur paritaire précisant les modalités de fonctionnement des sections professionnelles, des délégations de décision de gestion ou des éventuelles commissions concourant à la mise en œuvre de la politique de formation.

Personnes morales concernées par une convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion.

Descriptif des délégations de décisions de gestion confiées aux personnes morales relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'organisme collecteur.

B. ― Estimation des frais de gestion et d'information de l'organisme collecteur nouvellement constitué.

IX. ― Engagements relatifs à la transparence de la gouvernance de l'organisme collecteur paritaire :

Mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre d'une comptabilité analytique et la publicité des comptes.

Mesures envisagées pour l'application de la charte de bonnes pratiques établie par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Mesures envisagées pour la création d'un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée :

Pour les organismes collecteurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation :

― la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;

― les coûts de diagnostics des entreprises ;

― les services proposés d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

― les services proposés en matière d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation ;

― les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;

― les études et recherches intéressant la formation ;

― la liste des organismes bénéficiaires des fonds de l'organisme ainsi que le montant pour chacun de ces organismes ;

― les comptes annuels de l'organisme collecteur ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Pour les organismes collecteurs au titre du congé individuel de formation :

― la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les salariés ;

― l'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen, de validation des acquis de l'expérience ;

― les services proposés en matière d'accompagnement des salariés dans le choix de leur orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de leur projet ;

― la liste des organismes bénéficiaires des fonds de l'organisme ainsi que le montant pour chacun de ces organismes ;

― les comptes annuels de l'organisme collecteur ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

X. ― Reprise des biens d'un organisme collecteur paritaire :

Si le champ de compétence territoriale ou professionnelle visé par la demande d'agrément couvre en tout ou partie les champs de compétences d'une autre personne morale titulaire d'un agrément en tant qu'organisme collecteur paritaire expirant le 1er janvier 2012, donner la liste des organismes collecteurs dont l'activité sera reprise, notamment en termes d'engagements de financer des formations et de collecte, dans le cadre d'une dévolution des biens de gré à gré subordonnée à autorisation ministérielle.

(1) Fonds d'assurance formation, organisme collecteur paritaire sous statut associatif.

(2) Article R. 6332-17 du code du travail :

« Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord » portant constitution de l'organisme, « des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle de conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. »

Fait le 20 septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
article 43-I de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024655768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).