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Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 2011
NatureDécret
Signé le10 octobre 2011
Publié le12 octobre 2011
PublicationJORF n°0237 du 12 octobre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSP1100830D
IdentifiantJORFTEXT000024659255
RéférenceDécret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale, JO du 12 octobre 2011, NOR ETSP1100830DLégifrance →

Publics concernés : laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé et caisses de sécurité sociale. Objet : définition des règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : le décret précise les modalités de déclaration par les laboratoires de biologie médicale aux agences régionales de santé de leur activité. La déclaration d'activité s'effectue annuellement, avant le 1er février de l'année suivant celle à laquelle l'activité se rapporte, en nombre d'examens de biologie médicale. Elle comporte le nombre d'examens réalisés en totalité sur place et ceux dont seule la phase analytique est réalisée par le laboratoire déclarant. Le présent décret n'autorisant les laboratoires à transmettre pour analyse et interprétation que 15 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent en totalité ou en partie, les laboratoires de biologie médicale peuvent ainsi déterminer la quantité d'échantillons biologiques qu'ils sont autorisés à transmettre à un autre laboratoire. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (art. L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 du code de la santé publique). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, notamment son article 8,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024659260

Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3, et L. 6223-4 du code de la santé publique, le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement.

Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.

Article 2 JORFARTI000024659263

Avant le 1er février de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre total des examens de biologie médicale, tels que définis à l'article 1er, qu'il a réalisés pendant l'année civile écoulée.

Cette déclaration distingue :

1° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et dont la phase analytique a été effectuée par le laboratoire ou, en application de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, sous sa responsabilité ;

2° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et transmis à un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation ;

3° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements transmis par un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation.

La déclaration comporte également, pour les examens mentionnés aux 1° et 2°, la répartition du nombre d'examens entre chacun des sites du laboratoire où le prélèvement d'échantillons correspondant à l'examen a été réalisé par le laboratoire de biologie médicale ou sous sa responsabilité.

Lorsque les sites du laboratoire sont implantés sur plusieurs régions, le laboratoire transmet une copie de la déclaration aux autres agences régionales de la santé concernées.

Article 3 JORFARTI000024659265

Avant le 1er février de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale privé exploité en nom propre ou relevant des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 6223-1 du code de la santé publique déclare, auprès de l'agence régionale de santé du lieu dans le ressort de laquelle il est établi, le chiffre d'affaires total qu'il a réalisé pendant l'année civile écoulée.

Article 4 JORFARTI000024659267

Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 du code de la santé publique, les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laboratoire, sur les jours révolus d'activité.

Article 5 JORFARTI000024659269

Les besoins de la population définis à l'article L. 6222-2 du code de la santé publique sont calculés en nombre total d'examens de biologie médicale dont le prélèvement a été réalisé sur le même territoire de santé infrarégional. Ces besoins figurent dans le schéma régional d'organisation des soins.

Article 6 JORFARTI000024659271

Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Ce nombre s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2.

Article 7 JORFARTI000024659273

Pour l'application du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le volume total des examens de biologie médicale s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et mentionnée à l'article R. 6211-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.

Article 8 JORFARTI000024659278

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les déclarations prévues à ces mêmes articles effectuées avant le 1er février 2012 portent sur les années civiles 2010 et 2011.

Article 9 JORFARTI000024659280

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024659255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).