Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 octobre 2011
Publié le14 octobre 2011
PublicationJORF n°0239 du 14 octobre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVT1125147A
IdentifiantJORFTEXT000024665760
RéférenceArrêté du 5 octobre 2011 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, JO du 14 octobre 2011, NOR DEVT1125147ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 relative aux parasites radioélectriques produits par les véhicules à moteur ;

Vu la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;

Vu la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques ;

Vu la directive européenne 2004/52/CE du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routiers dans la Communauté ;

Vu la directive 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique ;

Vu la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

Vu la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 concernant la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques ;

Vu les articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le chapitre II de son titre II ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et son décret d'application n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ; La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, consultée,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000024665765

Dispositions communes

à la certification et à l'homologation

Article 1 JORFARTI000024665766

Cahier des charges.

Le cahier des charges prévu à l'article 1er du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024665768

Délivrance de l'agrément.

La délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est subordonnée au dépôt d'une demande d'accréditation et à l'admission par le Comité français d'accréditation (Cofrac) de la recevabilité de cette demande, selon les normes et les règles d'application spécifiques visées aux articles 3, 4 et 13 du présent arrêté.

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des transports et est accompagnée du courrier notifiant la recevabilité accompagné de la convention d'accréditation et de ses annexes. Le ministre chargé des transports a deux mois pour se prononcer sur la demande à compter de la date de réception du dossier complet.

Le périmètre de l'agrément est identique au périmètre de la demande de l'accréditation ayant conduit à la délivrance du courrier notifiant la recevabilité. L'agrément est délivré pour une durée de douze mois. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée maximale de six mois.

A titre dérogatoire, l'agrément peut être accordé, sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, à un organisme certificateur dont l'accréditation a été suspendue pour la durée de cette suspension dans les conditions suivantes :

― la cause de la suspension de l'accréditation n'impacte pas la validité des certifications réalisées et actuellement sous surveillance par l'organisme ;

― la cause de la suspension de l'accréditation est en cours de régularisation par l'organisme certificateur concerné.

L'agrément attribué dans ces conditions est valable uniquement pour la surveillance des certifications déjà existantes.

TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Article 3 JORFARTI000024665774

Laboratoires accrédités.

Le référentiel d'accréditation des laboratoires d'essais prévus à l'article 3 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17025 et des règles d'application spécifiques publiées par le Cofrac.

Article 4 JORFARTI000024665776

Organisme certificateur.

Le référentiel d'accréditation de l'organisme certificateur mentionné à l'article 3 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est constitué de la norme NF EN 45011 et des règles d'application spécifiques publiées par le Cofrac.

Article 5 JORFARTI000024665778

Demande de certification d'un équipement technique.

La demande de certification est adressée par le demandeur à l'organisme certificateur.

La demande est accompagnée des résultats des essais de type initiaux réalisés par des laboratoires accrédités.

Pour un fabricant étranger non établi dans l'Union européenne, la demande de certification n'est admise que si le fabricant dispose d'un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne ayant délégation pour déposer la demande.

La demande de certification respecte la composition et la forme des modèles spécifiées et tenues à la disposition du demandeur par les organismes certificateurs.

Article 6 JORFARTI000024665779

Essais de type.

Les essais de types, prévus à l'article 6 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, sont des essais de laboratoire et en site d'essai réalisés par des laboratoires accrédités sur le nombre d'exemplaires de l'équipement technique à certifier défini dans la procédure de test.

Ces essais sont définis dans le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000024665781

Tableau 1. ― Articles précisant les essais de laboratoire et sur site d'essais à réaliser pour l'obtention de la certification de chaque équipement technique


ÉQUIPEMENT
technique utilisé
dans la chaîne de

ANNEXE

TITRE

CHAPITRE

ARTICLES

Collecte

Annexe I

Titre III

Chapitre II

80 ; 81 a) et b)

Contrôle automatique

Annexe I

Titre IV

Chapitre II

87 ; 88 a)

Contrôle manuel

Annexe I

Titre V

Chapitre II

92 ; 93 a)

Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation par les laboratoires accrédités.

Article 7 JORFARTI000024665782

Audit initial du fabricant de l'équipement.

L'objet de l'audit initial, prévu à l'article 6 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, est de vérifier que le fabricant a mis en place des dispositions minimales en matière d'assurance qualité afin d'assurer une production d'un niveau de qualité constant.

L'audit initial comporte une visite de chacun des sites de fabrication de l'équipement technique faisant l'objet de la demande. Cette visite a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur sur le ou les sites de fabrication répondent aux exigences relatives à l'assurance de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication.

Le rapport d'audit est adressé au demandeur sous un délai d'un mois après la visite de tous les sites pour observations éventuelles à formuler sous un délai de quinze jours. Ce rapport est adressé à l'organisme certificateur.

Article 8 JORFARTI000024665784

Modalités de délivrance du certificat de certification.

L'organisme certificateur a deux mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande de certification pour se prononcer sur la délivrance du certificat.

Article 9 JORFARTI000024665785

Audit périodique.

L'objet de l'audit périodique, prévu à l'article 9 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système qualité approuvé dans l'audit initial.

L'audit est réalisé sur chacun des sites de fabrication de l'équipement technique.

L'audit périodique de surveillance est réalisé conformément aux exigences relatives à l'assurance de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication.

Le rapport d'audit est adressé au demandeur sous un délai d'un mois après la visite d'audit pour observations éventuelles à formuler sous un délai de quinze jours. Ce rapport est adressé à l'organisme certificateur.

La fréquence normale est d'un audit par an. En cas de problèmes constatés, notamment lors des audits périodiques, un renforcement de l'audit peut être déclenché à tout moment par l'organisme accrédité. Il consiste alors à diminuer le délai entre les audits. Le renforcement de la surveillance est maintenu tant que les causes la motivant n'ont pas disparu.

Article 10 JORFARTI000024665787

Essais complémentaires.

La demande de mise en œuvre d'essais complémentaires, prévue à l'article 7 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, peut intervenir dans les cas suivants :

― lorsque les résultats de l'audit périodique du fabricant transmis démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière d'assurance qualité pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été délivrée ;

― lorsque les résultats de la surveillance périodique de l'homologation des chaînes dans lesquelles l'équipement technique intervient démontrent ou font suspecter qu'une spécification de l'annexe I, applicable à cet équipement technique ou aux chaînes dans lesquelles il intervient, n'est plus respectée ;

― lorsque des éléments démontrent ou font suspecter un non-respect de l'équipement technique aux spécifications applicables à l'équipement visées à l'annexe I.

Article 11 JORFARTI000024665789

Suspension de la certification.

En cas de suspension de la certification prévue à l'article 9 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, le titulaire de la certification bénéficie alors d'un délai fixé par l'organisme certificateur, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour corriger les non-conformités constatées. Après correction, l'organisme certificateur réalise sous deux mois maximum un nouvel audit ou demande au fabricant de faire réaliser des essais complémentaires afin de déterminer si la suspension peut être levée.

En cas de suspension de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur à l'origine de cette suspension prévient, dans un délai de deux semaines, le service mentionné à l'article 12 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 de cette suspension.

Article 12 JORFARTI000024665792

Modification d'un équipement technique certifié.

En cas de demande préalable à une modification, telle que définie dans l'article 11 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, l'organisme certificateur évalue si la modification ne remet pas en cause la conformité au cahier des charges de la certification.

Si la modification ne remet pas en cause la conformité au cahier des charges de la certification, l'organisme certificateur délivre une certification modificative pour l'équipement technique d'après les pièces fournies dans la demande.

Sinon, l'équipement fait l'objet d'une nouvelle certification selon les dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011. Néanmoins, le titulaire de la certification initiale peut limiter les essais de type et les audits du ou des sites de fabrication aux seuls éléments matériels ou logiciels concernés par la modification et à leur interaction avec les autres éléments de l'équipement technique. Cette limitation est motivée par le titulaire de la certification initiale. Par ailleurs, les essais peuvent être réalisés par des laboratoires accrédités préalablement à la demande et le procès-verbal de ces essais porté à l'appui de celle-ci. L'organisme de certification peut effectuer un audit complémentaire ou demander d'effectuer tout essai qu'il juge utile avant de se prononcer sur la demande.

TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE

Article 13 JORFARTI000024665795

Organismes d'inspection et laboratoires accrédités.

Le référentiel d'accréditation des organismes d'inspections prévus à l'article 3 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17020 type A et des règles spécifiques d'application publiées par le Cofrac.

Le référentiel d'accréditation des laboratoires prévus à l'article 3 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17025 et des règles spécifiques d'application publiées par le Cofrac.

Article 14 JORFARTI000024665798

Demande d'homologation.

La demande d'homologation est adressée par le soumissionnaire à l'homologation en un exemplaire au service mentionné à l'article 12 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011.

Le dossier de demande d'homologation comporte les éléments suivants :

― une lettre de demande d'homologation du soumissionnaire ;

― un mandat établi par le responsable de la chaîne à homologuer, le cas échéant ;

― un acte d'engagement du soumissionnaire ;

― les certificats obtenus et définis au titre Ier du présent arrêté ;

― les éventuels éléments complémentaires remis par les organismes certificateurs lors de la délivrance des certificats ;

― les résultats des essais en site d'essai réalisés sur la chaîne concernée à la demande du soumissionnaire ;

― le rapport d'inspection initiale du système en fonctionnement réalisée à la demande du soumissionnaire ;

― la description fonctionnelle et technique de la chaîne concernée par cette demande d'homologation.

La demande d'homologation respecte la composition et la forme des modèles spécifiées et tenues à la disposition du soumissionnaire par l'organisme d'homologation.

Article 15 JORFARTI000024665800

Essais en site d'essai.

Les essais en site d'essai, prévus à l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, sont des essais de fonctionnement de la chaîne complète concernée en site d'essai, réalisés par des laboratoires accrédités sur un ou plusieurs exemplaire(s) des équipements techniques certifiés.

Ces essais sont définis dans le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000024665802

Tableau 2. ― Articles précisant les essais en site d'essai à réaliser dans le cadre de l'homologation pour les différentes chaînes


ÉQUIPEMENT UTILISÉ
dans la chaîne de :

ANNEXE

TITRE

CHAPITRE

ARTICLES

Collecte

Annexe I

Titre III

Chapitre II

81 c)

Contrôle automatique

Annexe I

Titre IV

Chapitre II

88 b)

Contrôle manuel

Annexe I

Titre V

Chapitre II

93 b)

Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation par les laboratoires accrédités.

Article 16 JORFARTI000024665803

Inspection initiale de la chaîne.

L'inspection initiale, prévue à l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, du fonctionnement réel de la chaîne à homologuer comporte une visite de chacun des sites d'hébergement du système central et d'un certain nombre de sites comportant des équipements de la chaîne à homologuer ainsi que d'un certain nombre d'équipements embarqués. Cette inspection a pour objet de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité correspondant aux articles 9, 19, 30, 32, 45, 48, 58, 71, 73, 77, 84, 86 et 90 de l'annexe I du présent arrêté) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été demandée.

Le résultat de l'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection par l'organisme d'inspection accrédité. Ce rapport d'inspection est transmis à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire dans le cadre de la demande d'homologation.

Article 17 JORFARTI000024665805

Modalité de délivrance du certificat d'homologation.

Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, identifie précisément la chaîne objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de cette homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée à ce certificat.

L'organisme d'homologation a deux mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'homologation pour rendre un avis sur la délivrance de l'homologation.

Article 18 JORFARTI000024665807

Inspection périodique de la chaîne en fonctionnement.

Les visites d'inspection périodique, prévues à l'article 16 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, sont réalisées à l'initiative du soumissionnaire et ont pour objet de vérifier que les dispositions relatives à l'homologation de la chaîne sont maintenues dans le temps. La fréquence normale est d'une visite d'inspection périodique par an.

L'organisme d'inspection procède à des vérifications sur le fonctionnement du dispositif sur la base de données transmises par le soumissionnaire. L'organisme d'inspection procède également à des vérifications ayant pour objectif de s'assurer que les conditions de fonctionnement de la chaîne sont conformes aux spécifications associées à la certification des équipements selon l'annexe I ainsi que du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées).

Le rapport d'inspection, intégrant le cas échéant les résultats des éventuels essais complémentaires, est adressé à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire sous un délai d'un mois après la visite d'inspection.

Article 19 JORFARTI000024665809

Autres essais ou inspections complémentaires.

La mise en œuvre des essais ou des inspections complémentaires, prévus dans l'article 15 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, peut intervenir dans les cas suivants :

― lorsque les résultats de l'inspection périodique de la chaîne homologuée démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été délivrée ;

― lorsque les résultats de la surveillance périodique de la chaîne homologuée démontrent ou font suspecter qu'une spécification applicable à l'homologation visée à l'annexe I, applicable à la chaîne ou aux équipements la constituant, n'est plus respectée ;

― lorsque des éléments portés à sa connaissance démontrent ou font suspecter un non-respect de la chaîne homologuée ou des équipements la constituant aux spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe I.

Article 20 JORFARTI000024665811

Modification de la chaîne homologuée.

En cas de demande préalable à une modification, telle que définie dans l'article 17 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, l'organisme d'homologation évalue si la modification ne remet pas en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe I d'après les pièces fournies dans la demande.

Si la modification ne remet pas en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe, le service mentionné à l'article 12 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 délivre un certificat d'homologation modificative, après avis de l'organisme d'homologation.

Sinon, la chaîne fait l'objet d'une nouvelle homologation selon les dispositions prévues à l'article 14 du décret du n° 2011-845 du 15 juillet 2011. Néanmoins, le soumissionnaire peut limiter les essais en site d'essais réalisés sur la chaîne et les inspections de la chaîne aux seuls équipements techniques concernés par la modification et à leur interaction avec les autres équipements de la chaîne. Cette limitation est motivée. Par ailleurs, les essais ou inspections sont réalisés par des organismes accrédités préalablement à la demande et le rapport d'essai et/ou le rapport d'inspection est porté à l'appui de celle-ci. L'organisme d'homologation peut demander d'effectuer tout essai ou inspection complémentaire qu'il juge utile avant de se prononcer sur la demande.

TITRE III :

DISPOSITIONS FINALES

Article 21 JORFARTI000024665824

Entrée en vigueur.

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 15 octobre 2011.

Article 22 JORFARTI000024665826

Exécution du présent arrêté.

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024665815

A N N E X E S A N N E X E I CAHIER DES CHARGES D'HOMOLOGATION TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre Ier Généralités Article 1er Définition

Par « équipement embarqué » on entend tout appareil destiné à être installé dans les véhicules des redevables abonnés ou des redevables non abonnés permettant la collecte automatique des éléments bruts en vue de l'identification du fait générateur des taxes ainsi que la collecte des informations nécessaires au contrôle des taxes. Par « équipement de collecte » on entend tout dispositif, hors équipement appartenant aux opérateurs de télécommunications et hors équipement embarqué, assurant la remontée des éléments nécessaires au calcul des taxes jusqu'au système central ainsi que les éventuels équipements d'amélioration de la précision de localisation. Par « équipement de contrôle » on entend tout dispositif, hors équipement appartenant aux opérateurs de télécommunications, permettant de détecter et d'identifier les véhicules assujettis, de contrôler la présence des équipements embarqués dans ces véhicules, de contrôler le contenu de ces équipements embarqués et de remonter vers un système central les informations de contrôle. Par « équipement du contrôle manuel » on entend un outil manuel de contrôle ou un lecteur mobile d'équipements embarqués permettant la lecture « à distance » sur un véhicule immobilisé ou en mouvement des informations contenues dans l'équipement embarqué. Par « chaîne de collecte » on entend l'ensemble des équipements, logiciels et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition, le stockage, le traitement des éléments de preuve, la détection du franchissement d'un point de tarification par le véhicule à partir de ces éléments ainsi que l'enregistrement des éléments de preuve et du franchissement du point de tarification par le véhicule dans la base de données d'archivage de l'Etat. Par « chaîne de contrôle automatique » on entend l'ensemble des équipements, logiciels et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition, le stockage et le traitement des éléments de preuve, en vue de la constatation d'un manquement. La chaîne de contrôle automatique couvre le processus d'acquisition des données, l'analyse de ces données pour détection d'une éventuelle anomalie, le transfert des données vers le système central ainsi que l'enregistrement de celles-ci dans la base de données d'archivage de l'Etat. Par « chaîne de contrôle manuel » on entend l'ensemble des équipements et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition par les équipements du contrôle manuel des informations mémorisées dans l'équipement embarqué, l'enregistrement et l'affichage de ces informations sur l'équipement du contrôle manuel de l'Etat. Par « performance nominale » d'un équipement on entend la performance nécessaire de cet équipement pour que la chaîne dans laquelle il s'insère atteigne son objectif de performance, tous les autres équipements de la chaîne respectant leur performance nominale. La performance nominale d'un équipement correspond à la performance précisée par le constructeur de l'équipement sur la fiche de description technique de l'équipement considéré. Par « dysfonctionnement » d'un équipement on entend toutes situations pour lesquelles la performance d'un équipement est inférieure à sa performance nominale.

Chapitre II Certification, dispositions communes aux équipements techniques du dispositif Article 2 Liste des équipements techniques du dispositif

Les dispositions communes concernent les équipements techniques du dispositif listés ci-dessous : ― dans le cadre de la chaîne de collecte : ― équipement embarqué ; ― équipement d'augmentation de la précision de localisation, le cas échéant ; ― dans le cadre de la chaîne de contrôle automatique : ― équipement embarqué ; ― équipement de prise de vue ; ― équipement de communication avec l'équipement embarqué ; ― dans le cadre de la chaîne de contrôle manuel : ― équipement embarqué ; ― outil manuel de contrôle ; ― lecteur mobile d'équipements embarqués.

Article 3 Déclaration de conformité

Dans le cadre de la procédure d'homologation, le soumissionnaire fournit les déclarations de conformité des équipements techniques du dispositif visé aux dispositions communes et les documents techniques fixés par la directive citée.

Article 4 Interopérabilité

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive européenne 2004/52/CE du 29 avril 2004 et avec la décision de la Commission européenne 2009/750/CE concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routiers dans la Communauté.

Article 5 Conformité électrique

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Article 6 Compatibilité électromagnétique

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique ainsi qu'avec la directive 2004/104/CE du 14 octobre 2004 relative aux parasites radioélectriques produits par les véhicules à moteur.

Article 7 Reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Article 8 Hygrométrie

Les équipements techniques conservent leur performance nominale pour une hygrométrie relative inférieure ou égale à 95 %. Cette exigence est vérifiée conformément à la norme NF C 20-730, pour une température de 40 °C pendant 48 heures. Le fonctionnement des équipements techniques en dehors de la plage d'hygrométrie définie à l'alinéa précédent, sauf pour l'équipement embarqué, entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément aux articles 35, 50 et 72.

Article 9 Fonctions et secrets cryptographiques

Le transfert de données entre les équipements techniques des dispositifs est signé électroniquement pour en assurer l'authenticité et, à l'exception des communications électroniques utilisant la bande des 5,8 GHz ou 5,9 GHz définie dans la norme « Dedicated Short Range Communications » (DSRC) objet des articles 20, 28, 29, 43, 44, 52, 64, 65 et 69, sécurisé pour en assurer la confidentialité lors des transferts. La sécurisation des données et le respect des règles générales sur le traitement des informations sont conformes aux « exigences et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques » de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

TITRE II CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DU DISPOSITIF Chapitre Ier Critères complémentaires de certification de l'équipement embarqué Article 10 Température de fonctionnement

a) L'équipement embarqué conserve ses performances nominales sur une plage de températures ambiantes extérieures au boîtier de ― 30 °C à + 80 °C. Cette exigence est vérifiée aussi bien avec la batterie de l'équipement à pleine charge qu'avec une batterie atteignant, en fin d'essai, le niveau d'alerte charge faible défini à l'article 16. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 : ― température ― 30 °C pendant 4 heures (essai Ad) ; ― température + 80 °C pendant 4 heures (essai Bd). b) L'équipement embarqué peut être stocké sur une plage de températures ambiantes extérieures au boîtier allant de ― 40 °C à + 85 °C, sans que cela puisse causer un endommagement ou une perte de performance nominale. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux mises aux températures extrêmes pendant 72 heures, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 et en vérifiant le fonctionnement correct à l'issue d'un délai de 3 minutes suite au retour de la température extérieure dans la plage de fonctionnement nominale. c) L'équipement embarqué, pour la partie située directement derrière le pare-brise, conserve ses performances nominales avec une température de surface du boîtier égale à + 90 °C. Cette exigence est vérifiée aussi bien avec la batterie de l'équipement à pleine charge qu'avec une batterie atteignant, en fin d'essai, le niveau d'alerte charge faible défini à l'article 16. Cette exigence est vérifiée en procédant à un essai en température de la surface du boîtier de + 90 °C pendant 4 heures conformément à la norme NF EN 60 068-2-2. Le fonctionnement de l'équipement embarqué en dehors des plages de température visées aux a et b ci-avant entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 17.

Article 11 Etanchéité

Le boîtier de l'équipement embarqué fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 41 (étanchéité à la condensation) selon la norme NF EN 60529.

Article 12 Résistance aux chocs mécaniques

a) L'équipement embarqué fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 50102 : tout équipement embarqué ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales. b) L'équipement embarqué résiste au choc mécanique dû à une chute libre d'un mètre sur un bloc de ciment suivant chacun de ses 3 axes principaux et dans les 2 sens. A l'issue de ces 6 chutes, l'équipement embarqué fonctionne avec ses performances nominales et l'état du boîtier de l'équipement embarqué ne permet pas l'accès à ses circuits internes. L'alinéa b est applicable uniquement aux équipements embarqués amovibles non pré-intégrés dans le véhicule par le constructeur.

Article 13 Résistance aux vibrations

L'équipement embarqué est soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité des essais correspond à celle applicable aux instruments soumis à des vibrations de niveau non négligeable ou élevé. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par la norme ISO 16750-3 ― Test VII-équipement monté sur des masses suspendues. Pendant et à l'issue des essais, l'équipement embarqué continue de fonctionner avec sa performance nominale.

Article 14 Résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques

a) Résistance aux perturbations radioélectriques. L'équipement embarqué, dans le cas où il est relié à des équipements extérieurs, est protégé contre les perturbations radioélectriques par conduction ou couplage. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par les normes ISO 7637-2 (conduction électrique transitoire exclusivement le long des lignes d'alimentation) et ISO 7637-3 (émission électrique transitoire par couplage capacitif et inductif le long d'autres lignes que celles d'alimentation). b) Résistance aux décharges électrostatiques. L'équipement embarqué est protégé contre les décharges électrostatiques. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par les normes ISO 10605 pour les essais en fonctionnement et NF R 13.004.6 pour les essais hors fonctionnement. A l'issue des essais, l'équipement embarqué conserve ses performances nominales.

Article 15 Démontage et ouverture

Tout démontage ou ouverture, même partiel, de l'équipement embarqué par l'utilisateur ou un tiers non habilité peut être détecté a posteriori, sauf en ce qui concerne l'accès à la batterie en vue de son remplacement si celui-ci est prévu par le fabricant de l'équipement embarqué.

Article 16 Alimentation électrique

a) Un dispositif d'alerte visuelle et/ou sonore du conducteur en cas de charge faible de la batterie de l'équipement embarqué est activé conformément à l'article 17 en vue de permettre au conducteur de procéder à la recharge de la batterie de l'équipement embarqué. Dans des conditions normales de fonctionnement, l'autonomie restante après le déclenchement de l'alerte permet d'assurer le fonctionnement de l'équipement embarqué dans ses performances nominales durant une période de 20 minutes. b) Un dispositif d'alerte visuelle et/ou sonore du conducteur en cas de défaut de l'alimentation électrique compromettant la performance nominale de l'équipement embarqué est activé. Suite à la notification d'un défaut de l'alimentation électrique, celui-ci se met en arrêt de fonctionnement et génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 17.

Article 17 Autodiagnostic

L'équipement embarqué est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent de détecter les éventuels défauts suivants : ― défaut d'alimentation électrique (article 16) ; ― défaut de lecture/écriture dans la mémoire de stockage ; ― perturbation du signal GNSS ; ― perturbation des réseaux de radiotéléphonie mobile ; ― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 10) ; ― problème de débordement de la capacité de la mémoire de stockage ; ― problème de dysfonctionnement du module DSRC. Tout défaut détecté fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement embarqué et d'une notification immédiate au conducteur par le biais de l'interface conducteur conformément à l'article 18.

Article 18 Interface conducteur

L'équipement embarqué possède une interface informant le conducteur du véhicule du fonctionnement en performances nominales de celui-ci.

Article 19 Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micro-logiciel de l'équipement embarqué est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal de l'équipement.

Article 20 Sécurisation de l'équipement embarqué

La spécification suivante est applicable uniquement pour ce qui concerne les communications DSRC entre un équipement embarqué et un équipement technique du dispositif : L'équipement embarqué intègre un mécanisme permettant son authentification vis-à-vis des équipements avec lesquels il dialogue conforme à la norme NF EN 15509, niveau 1 pour toutes les données sauf celles associées aux attributs marque de contexte (« EFC-ContextMark ») et aux caractéristiques spécifiques des véhicules (« VehicleSpecificCharacteristics ») pour lesquelles le niveau 0 s'applique. Les mesures de sécurité relatives aux communications DSRC sont conformes à la norme NF EN 15509. La vérification de la conformité à cette norme est réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876-1.

Article 21 Temps de démarrage de l'équipement embarqué

Aucune information constitutive du fait générateur n'est acquise et transmise par l'équipement embarqué dans la chaîne de collecte pendant le temps d'initialisation de l'équipement embarqué. Durant ce temps d'initialisation, le conducteur du véhicule est informé par le biais de l'interface du non-fonctionnement de l'équipement embarqué.

Article 22 Communication avec les équipements techniques du dispositif

L'équipement embarqué peut être détecté, identifié et contrôlé par tout équipement certifié de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel sans discrimination sur le constructeur de l'équipement. Il est également en mesure de recevoir les informations en provenance de dispositifs d'amélioration du signal (LAC) et de les traiter le cas échéant. L'identification et la communication entre l'équipement embarqué et les équipements de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/TS 12813 ― CEN ISO/13141. Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-13141-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :


NORME APPLICABLE

NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable

CEN ISO/TS 12813

CEN ISO/TS 13143-1

CEN ISO/TS 13141

CEN ISO/TS 13140-1

EN 15509

EN 15876-1

Chapitre II Critères complémentaires de certification des équipements de collecte Article 23 Etanchéité

L'enveloppe de protection de l'équipement de collecte ou des équipements techniques composant l'équipement de collecte fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 si elle est équipée d'ouïes, et IP 45 dans le cas contraire, selon la norme NF EN 60529.

Article 24 Résistance aux chocs mécaniques

L'enveloppe de protection des équipements techniques composant l'équipement de collecte fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 50102 : tout équipement technique ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales.

Article 25 Résistance aux vibrations

L'équipement de collecte conserve sa performance nominale lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques. Les tests sont réalisés sur une gamme de vibrations de 1 à 100 Hz avec les sévérités suivantes : ― vitesse fixe : 0,156 m/s | fréquence : 1 à 10 Hz ; ― accélération fixe : 10 m/s² | fréquence : 10 à 100 Hz ; ― vitesse de balayage : 1 octave par minute ; ― durée de l'essai : 1 h 05 par axe. La détection de vibrations plus sévères que celles indiquées dans cette gamme entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35.

Article 26 Alimentation électrique

a) L'équipement de collecte continue de fonctionner avec sa performance nominale lorsqu'il subit une coupure de l'alimentation électrique d'une durée inférieure à 10 minutes (y compris en cas de microcoupures). En cas de coupure de l'alimentation électrique supérieure à 10 minutes, l'équipement de collecte génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35 et se met à l'arrêt de façon contrôlée. b) En cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement de collecte, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35, puis se met à l'arrêt.

Article 27 Température de fonctionnement

La chaîne de collecte continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement de collecte se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection de ― 30 °C à + 50 °C. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 : ― température ― 30 °C pendant 16 heures (essai Ad) ; ― température + 50 °C pendant 16 heures (essai Bd). La détection de températures extérieures aux enveloppes de protection en dehors de cette plage entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35.

Article 28 Communication avec les équipements embarqués

L'équipement de collecte peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement de collecte et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/TS 13141. Les vérifications de la conformité aux normes NF 13141-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :


NORME APPLICABLE

NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable

CEN ISO/TS 13141

CEN ISO/TS 13140-1

EN 15509

EN 15876-1

Article 29 Communication en dynamique avec les équipements embarqués

a) L'équipement de collecte, en cas d'échange bidirectionnel d'informations avec les équipements embarqués, peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence. b) Dans le cas d'un équipement de collecte ayant pour fonctionnalité l'émission d'informations à destination des équipements embarqués passant dans son champ d'action, tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 et convenablement personnalisé est en mesure de recevoir et comprendre les informations émises, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 30 Contrôle d'accès logique

L'équipement de collecte permet de définir des comptes locaux avec différents niveaux de privilèges et mots de passe associés. En cas d'accès en télémaintenance, il y a authentification et l'authentification ne passe pas en clair sur le réseau et les flux d'administration sont chiffrés.

Article 31 Fichier de paramétrage

L'équipement de collecte conserve in situ un ou plusieurs fichiers de paramétrage contenant au minimum les informations suivantes : ― l'identifiant de l'équipement de collecte ; ― sa localisation ; ― l'horodate de la première mise en service ; ― le barème de tarification sur la section considérée. Les informations concernant l'identification et la localisation de l'équipement de collecte, ainsi que l'horodate de la première mise en service, ne sont paramétrables que par intervention directe sur l'équipement de collecte.

Article 32 Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micro-logiciel de l'équipement de collecte est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement. La gestion embarquée des équipements de collecte permet de spécifier une date et une heure de prise en compte des mises à jour. Toute remontée d'information vers le système central comporte une identification de la version logicielle utilisée par l'équipement de collecte.

Article 33 Synchronisation horaire

L'équipement de collecte est asservi à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT, avec un écart inférieur à 1 seconde. L'horodate courante peut être consultée in situ et à distance. Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde de leur entrée en vigueur.

Article 34 Journal d'événement

Un journal d'événement est tenu par l'équipement de collecte. Il comporte la trace des événements suivants : ― modification du mode de fonctionnement ; ― modification du paramétrage ; ― anomalies visées à l'article 35 ; ― tout dysfonctionnement entraînant l'arrêt de fonctionnement de la chaîne de collecte pour cet équipement ; ― mise à jour de logiciel. Chaque événement donne lieu à une entrée intégrant au minimum un code d'événement et l'horodate. Le journal d'événement n'est pas chiffré. Il peut être consulté in situ et à distance. Le système central est informé des événements, listés au présent article, détectés par les infrastructures de bord de route.

Article 35 Autodiagnostic

L'équipement de collecte est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants : ― vibration supérieure aux valeurs autorisées (article 25) ; ― défaut d'alimentation électrique (article 26) ; ― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 27) ; ― défaut de lecture/écriture dans la mémoire de stockage ; ― indisponibilité du réseau télécom ; ― panne d'un des équipements techniques composant l'équipement de collecte ; ― ouverture/fermeture d'un des boîtiers de protection de l'équipement de collecte ; ― décalage de la fréquence d'émission des informations vers le système central. Tout défaut détecté fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement de collecte et d'une remontée d'alarme vers un centre de supervision. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé.

Article 36 Modes de fonctionnement

L'équipement de collecte dispose de différents modes de fonctionnement dépendant de ses fonctionnalités : a) S'il est utilisé pour lire des données mémorisées dans l'équipement embarqué et les envoyer à travers la chaîne de collecte vers le système central : ― marché : collecte, traitement et envoi des données à travers la chaîne de collecte vers le système central ; ― essais : collecte et traitement des données, sans envoi vers le système central à travers la chaîne de collecte ; ― arrêt : aucune action. b) S'il est utilisé uniquement pour émettre des informations fonctionnelles à destination des équipements embarqués : ― marché : émission des informations fonctionnelles ; ― arrêt : aucune action.

Article 37 Authentification de l'équipement embarqué

L'équipement de collecte, en cas d'échange bidirectionnel d'informations avec les équipements embarqués, détermine de façon sûre que l'équipement embarqué et les informations qu'il contient sont valides. Ces contrôles s'appuient sur l'authentification de l'équipement et/ou la vérification d'une signature électronique conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509. La vérification de la conformité à cette norme est réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876-1.

Chapitre III CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES DE CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE Article 38 Etanchéité

Les enveloppes de protection des équipements techniques composants l'équipement de contrôle fournissent un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 si elle est équipée d'ouïes, et IP 45 dans le cas contraire, selon la norme NF EN 60529. L'enveloppe de protection de l'équipement de prise de vue fournit un niveau de protection au moins équivalent à l'indice IP 55 selon cette même norme.

Article 39 Résistance aux chocs mécaniques

L'enveloppe de protection des équipements techniques composant l'équipement de contrôle fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 50102 : tout équipement technique ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales.

Article 40 Résistance aux vibrations

L'équipement de contrôle conserve sa performance nominale lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques. Les tests sont réalisés sur une gamme de vibrations de 1 à 100 Hz avec les sévérités suivantes : ― vitesse fixe : 0,156 m/s | fréquence : 1 à 10 Hz ; ― accélération fixe : 10 m/s² | fréquence : 10 à 100 Hz ; ― vitesse de balayage : 1 octave par minute ; ― durée de l'essai : 1 h 05 par axe. La détection de vibrations plus sévères que celles indiquées dans cette gamme entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50.

Article 41 Alimentation électrique

a) L'équipement de contrôle continue de fonctionner avec sa performance nominale lorsqu'il subit une coupure de l'alimentation électrique d'une durée inférieure à 10 minutes (y compris en cas de microcoupures). En cas de coupure de l'alimentation électrique supérieure à 10 minutes, l'équipement de contrôle génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50 et se met à l'arrêt de façon contrôlée. b) En cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement de contrôle, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50 et se met à l'arrêt.

Article 42 Température de fonctionnement

La chaîne de contrôle automatique continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement de contrôle se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection de ― 30 °C à + 50 °C. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 : ― température ― 30 °C pendant 16 heures (essai Ad décrit dans la norme) ; ― température + 50 °C pendant 16 heures (essai Bd décrit dans la norme). La détection de températures extérieures aux enveloppes de protection en dehors de cette plage entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50.

Article 43 Communication avec les équipements embarqués

L'équipement de contrôle peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement de contrôle et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/TS 12813. Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :


NORME APPLICABLE

NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable

CEN ISO/TS 12813

CEN ISO/TS 13143-1

EN 15509

EN 15876-1

Article 44 Communication en dynamique avec les équipements embarqués

L'équipement de contrôle peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 45 Contrôle d'accès logique

L'équipement de contrôle permet de définir des comptes locaux avec différents niveaux de privilèges et mots de passe associés. En cas d'accès en télémaintenance, il y a authentification et l'authentification ne circule pas en clair sur le réseau et les flux d'administration sont chiffrés.

Article 46 Fichier de paramétrage

L'équipement de contrôle possède un ou plusieurs fichiers de paramétrage contenant au minimum les informations suivantes : ― l'identifiant de l'équipement de contrôle ; ― sa localisation lors de l'activation ; ― l'horodate de la première mise en service ; ― le nombre de voies contrôlées. Les informations concernant l'identification et la localisation de l'équipement de contrôle ainsi que l'horodate de la première mise en service ne sont paramétrables que par intervention directe sur l'équipement de contrôle.

Article 47 Journal d'événement

Un journal d'événement est tenu par l'équipement de contrôle. Il comporte la trace des événements suivants : ― modification du mode de fonctionnement ; ― modification du paramétrage ; ― anomalies visées à l'article 50 ; ― tout dysfonctionnement entraînant l'arrêt de fonctionnement de la chaîne de contrôle automatique pour cet équipement. Chaque événement donne lieu à une entrée intégrant au minimum un code d'événement et l'horodate. Le journal d'événement n'est pas chiffré. Il peut être consulté in situ et à distance. Le système central est informé des événements, listés au présent article, détectés par l'équipement de contrôle.

Article 48 Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micro-logiciel de l'équipement de contrôle est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement. La gestion embarquée des équipements de contrôle permet de spécifier une date et une heure de prise en compte des mises à jour. Toute remontée d'information vers le système central comporte une identification de la version logicielle utilisée par l'équipement de contrôle.

Article 49 Synchronisation horaire

L'équipement de contrôle est asservi à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT, avec un écart inférieur à 1 seconde. L'horodate courante peut être consultée in situ et à distance. Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde de leur entrée en vigueur.

Article 50 Autodiagnostic

L'équipement de contrôle est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants : ― défaut d'alimentation électrique (article 41) ; ― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 42) ; ― défaut de lecture/écriture dans la mémoire de stockage ; ― indisponibilité du réseau télécom ; ― décalage dans la fréquence d'émission des informations vers le système central ; ― vitesse de vent supérieure aux limites admissibles (article 53). Tout défaut détecté fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement de contrôle et d'une remontée d'alarme vers un centre de supervision. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé.

Article 51 Modes de fonctionnement

L'équipement de contrôle dispose de trois modes de fonctionnement : ― marche : acquisition et traitement des données pour le contrôle des redevables ; ― essais : acquisition et traitement des données, ne donnant pas lieu à un contrôle des redevables ; ― arrêt : aucune action.

Article 52 Authentification de l'équipement embarqué

L'équipement de contrôle peut déterminer de façon sûre que l'équipement embarqué et les informations qu'il contient sont valides. Ces contrôles s'appuient sur l'authentification de l'équipement et/ou la vérification d'une signature électronique conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509. La vérification de la conformité à cette norme sera réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876-1.

Article 53 Stabilité de l'équipement de prise de vue

Le support des équipements de prise de vue est tel que les oscillations provoquées par un vent de vitesse inférieure ou égale à 40 m/s permettent le fonctionnement de la chaîne de contrôle automatique avec les performances nominales. La détection d'une vitesse du vent supérieure à 40 m/s entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50. L'équipement de prise de vue fournit à nouveau des séquences de prises de vue exploitables moins de 5 secondes après le retour à un vent de vitesse inférieure à cette valeur.

Article 54 Prise de vue

Les images exploitables faisant partie des éléments de preuve visés à l'article 83 font apparaître distinctement les éléments suivants : ― la totalité de la cabine du véhicule ; ― la plaque d'immatriculation du véhicule ; ― le nombre d'essieux. L'ensemble des images exploitables concernant un véhicule à un instant donné constitue un groupe auquel est attribué un numéro unique.

Article 55 Qualité des images exploitables

Les images exploitables peuvent être en couleurs ou en noir et blanc. Le rendu des couleurs ou des contrastes est tel que l'affichage des images exploitables sur un écran d'ordinateur, ou leur reproduction sur un support en papier normal ou photographique, restitue de façon parfaitement nette l'ensemble des éléments décrits à l'article 54. La qualité des images exploitables est telle que ces éléments soient déterminables sans ambiguïté de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions de pluie (éventuellement verglaçante), neige, grêle et brouillard.

Article 56 Format des images exploitables

Les images exploitables sont fournies dans un format numérique standard (JPEG ou PNG) par l'équipement de contrôle.

Article 57 Données à incruster sur les images exploitables

Chacune des images exploitables comporte en incrustation au moins les éléments suivants : ― l'horodate de la prise de vue, avec une précision de +/― 1 seconde par rapport à l'heure universelle GMT ; ― l'identifiant de l'équipement de contrôle ; ― la localisation de l'équipement de contrôle ; ― le numéro unique du groupe d'images exploitables correspondant au véhicule contrôlé. Les données incrustées n'altèrent pas l'exploitabilité des images exploitables ni des informations relatives à la silhouette et sont rigoureusement identiques à la donnée d'origine.

Article 58 Protection des informations

Les éléments de preuve visés à l'article 83 sont chiffrés par l'équipement de contrôle pour envoi dans le système central. Une fois ce chiffrement effectué, le déchiffrement ne peut être effectué que dans le système central.

Chapitre IV Critères complémentaires de certification des équipements du contrôle manuel Article 59 Etanchéité

Le boîtier de l'équipement du contrôle manuel non installé à demeure dans les véhicules fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43, selon la norme NF EN 60529 (étanchéité à la pluie).

Article 60 Résistance aux chocs mécaniques

L'équipement du contrôle manuel présente des niveaux de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent aux indices suivants selon la norme NF EN 50102 : ― indice IK 05 pour l'écran de l'équipement s'il en comporte un ; ― indice IK 06 pour le reste de l'équipement.

Article 61 Résistance aux vibrations

L'équipement du contrôle manuel est soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité des essais correspond à celle applicable aux instruments soumis à des vibrations de niveau non négligeable ou élevé. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par la norme ISO 16750-3 ― test VII - équipement monté sur des masses suspendues. Pendant et à l'issue des essais, l'équipement du contrôle manuel continue de fonctionner avec sa performance nominale.

Article 62 Alimentation électrique

a) L'outil manuel de contrôle est alimenté par batterie intégrée rechargeable. Un dispositif d'alerte visuelle et/ou sonore de l'agent de contrôle en cas de charge faible de la batterie de l'outil manuel de contrôle est activé conformément à l'article 72 en vue de permettre au contrôleur de procéder à la recharge des batteries de l'outil manuel de contrôle. Dans des conditions normales de fonctionnement, l'autonomie restante après le déclenchement de l'alerte devra permettre d'assurer le fonctionnement de l'outil manuel de contrôle dans ses performances nominales durant une période de 60 minutes. b) Un dispositif d'alerte visuelle et/ou sonore de l'agent de contrôle en cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement du contrôle manuel est activé. Suite à la notification d'un défaut de l'alimentation électrique, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 72.

Article 63 Température de fonctionnement

a) La chaîne de contrôle manuel continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement du contrôle manuel se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures à l'enveloppe de protection de ― 30 °C à + 50 °C. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 : ― température ― 30 °C pendant 16 heures (essai Ad) ; ― température + 50 °C pendant 16 heures (essai Bd). La détection de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection en dehors de cette plage génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 72. b) L'équipement du contrôle manuel peut être stocké sur une plage de températures ambiantes extérieures au boîtier allant de ― 40 °C à + 85 °C, sans que cela puisse causer un endommagement ou une perte ultérieure de fonctionnalité. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux mises aux températures extrêmes pendant 24 heures, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 et en vérifiant le fonctionnement correct à l'issue d'un délai de 15 minutes suite au retour dans la plage de fonctionnement nominale. L'alinéa a est applicable uniquement aux équipements du contrôle manuel non installés à demeure dans les véhicules. L'alinéa b de l'article 63 est applicable à l'ensemble des équipements du contrôle manuel.

Article 64 Communication avec les équipements embarqués

L'équipement du contrôle manuel peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement du contrôle manuel et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/TS 12813. Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-15509 doivent être effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :


NORME APPLICABLE

NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable

CEN ISO/TS 12813

CEN ISO/TS 13143-1

EN 15509

EN 15876-1

Article 65 Communication en dynamique avec les équipements embarqués

L'équipement du contrôle manuel, lorsque les conditions d'utilisation de celui-ci respectent les contraintes fixées par le constructeur dans la fiche technique de description de l'équipement, peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué lorsque l'équipement du contrôle manuel est utilisé en flux de circulation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les valeurs limites des paramètres de positionnement et de vitesse applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 66 Données à afficher

a) L'équipement du contrôle manuel affiche et enregistre les informations suivantes, acquises lors de la lecture de l'équipement embarqué des redevables abonnés selon les modalités de la norme CEN ISO/TS 12813 : ― numéro d'équipement embarqué ; ― immatriculation du véhicule ; ― poids total autorisé en charge (PTAC) ; ― nombre d'essieux sélectionné par le chauffeur ; ― classe EURO déclarée lors de l'enregistrement ; ― statut du redevable ; ― état de l'équipement embarqué. Par ailleurs, l'équipement du contrôle manuel est en mesure de lire les informations relatives à l'état de l'abonnement du redevable prévues par la norme EN ISO 14906. b) L'équipement du contrôle manuel affiche et enregistre les informations suivantes, acquises lors de la lecture de l'équipement embarqué des redevables non abonnés : ― numéro d'équipement embarqué ; ― immatriculation du véhicule ; ― poids total autorisé en charge (PTAC) ; ― nombre d'essieux sélectionné par le chauffeur ; ― classe EURO déclarée lors de l'enregistrement ; ― statut du redevable ; ― l'état de l'avance au regard des seuils d'alerte et d'alarme ; ― état de l'équipement embarqué.

Article 67 Taux de détection et zone de couverture

La communication entre un équipement du contrôle manuel, lorsque les conditions d'utilisation de celui-ci respectent les contraintes fixées par le constructeur dans la fiche technique de description de l'équipement, et un équipement embarqué certifié au sens du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 se déroule avec succès dans 99 % des cas à une distance de 3 mètres pour l'outil manuel de contrôle et à une distance de 10 mètres pour l'équipement de contrôle mobile. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les valeurs limites des paramètres de positionnement et de vitesse applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 68 Sélection de l'équipement embarqué

a) L'outil manuel de contrôle est équipé d'une antenne directive, permettant une interrogation ciblée sur l'équipement embarqué du véhicule à contrôler. b) En cas de présence de plusieurs équipements embarqués dans le champ de l'équipement du contrôle manuel, celui-ci affiche sous forme de liste l'ensemble des équipements embarqués détectés ainsi que l'immatriculation du véhicule stockée dans l'équipement embarqué. L'immatriculation du véhicule est associée sans ambiguïté à chaque équipement embarqué correspondant.

Article 69 Authentification de l'équipement embarqué

L'équipement du contrôle manuel détermine de façon sûre que l'équipement embarqué et les informations qu'il contient sont valides. Ces contrôles s'appuient sur l'authentification de l'équipement et/ou la vérification d'une signature électronique conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509. La vérification de la conformité à la norme NF EN 15509 doit être effectuée en conformité avec la norme d'essais EN 15876-1.

Article 70 Dispositif d'affichage

L'équipement du contrôle manuel dispose d'un écran permettant d'afficher les informations nécessaires à la réalisation du contrôle. La luminance de l'écran du lecteur mobile d'équipements embarqués non installés à demeure dans les véhicules est réglable dans une plage variant entre 200 cd/m² et 1 000 cd/m². Le taux de contraste est réglable entre 700:1 et 4 000:1.

Article 71 Contrôle d'accès logique

Le démarrage de l'équipement du contrôle manuel est protégé par une authentification. Une réauthentification est demandée en cas d'inactivité prolongée.

Article 72 Autodiagnostic

L'équipement du contrôle manuel est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants : ― défaut d'alimentation électrique (article 62) ; ― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 63) ; ― défaut de lecture/écriture dans la mémoire de stockage. Tout défaut détecté fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement du contrôle manuel. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé.

Article 73 Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micrologiciel de l'équipement du contrôle manuel est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement. La gestion embarquée des équipements du contrôle manuel permet de spécifier une date et une heure de prise en compte des mises à jour. Toute remontée d'information vers le système central comporte une identification de la version logicielle utilisée par l'équipement du contrôle manuel.

Article 74 Synchronisation horaire

L'horodate courante peut être contrôlée in situ. Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde de leur entrée en vigueur. L'horloge interne de l'équipement du contrôle manuel est asservie à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT avec un écart inférieur à 1 seconde.

TITRE III Critères de certification et d'homologation de la chaîne de collecte Chapitre Ier Dispositions relatives à la chaîne de collecte Article 75 Taux de détection à tort

Les performances nominales de la chaîne de collecte correspondent à la détermination du passage d'un véhicule en un point de tarification avec un taux maximum de détection à tort de 10E-6 avec une probabilité d'erreur sur la détermination du taux de détection à tort de 5 %. Le taux de détection à tort s'entend comme étant le rapport entre la somme du nombre de fausses détections de franchissements de points de tarification divisée par le nombre total de franchissement de points de tarification détectés par le dispositif de collecte. La mesure est réalisée sur un échantillon représentatif de la population des points de tarification.

Article 76 Eléments de preuve

Les éléments de preuve associés au franchissement du point de tarification et enregistrés dans le système central sont les suivants : Eléments relatifs au franchissement du point de tarification : ― identifiant du point de tarification franchi ; ― horodatage du franchissement du point de tarification. Informations en provenance de l'équipement embarqué : ― le nombre d'essieux sélectionné par le chauffeur ; ― numéro d'identification unique de l'équipement embarqué.

Article 77 Intégrité des échanges de données

L'exhaustivité et l'intégrité des données utilisées pour la détermination du franchissement d'un point de tarification par un véhicule sont assurées tout au long de la chaîne de collecte, depuis leur acquisition éventuelle par l'équipement embarqué jusqu'à leur enregistrement sur le système central et la détermination du franchissement d'un point de tarification.

Article 78 Horodatage

Toutes les informations générées et/ou utilisées par la chaîne de collecte sont horodatées. La précision de l'horodatage est du temps universel GMT +/― 1 minute maximum.

Article 79 Traitement des cas particuliers

La chaîne de collecte gère les éventuelles détections consécutives dues aux conditions de circulation particulières suivantes ou aux combinaisons de celles-ci : ― faible vitesse : ralentissement des flux de circulation ; ― véhicule à l'arrêt sous l'équipement de collecte. Le passage d'un véhicule à un point de tarification dans de telles conditions de circulation donne lieu à la détermination d'un franchissement unique du point de tarification. Le passage en marche arrière d'un véhicule sous l'équipement de collecte ne donne pas lieu à la détection du franchissement du point de tarification.

Chapitre II Essais pour la certification ou l'homologation Article 80 Essais de laboratoire

Le contrôle de conformité des procès-verbaux d'essais de type et du dossier technique du présent référentiel porte sur les articles suivants : a) Dispositions communes : Article 4 : interopérabilité. Article 5 : conformité électrique. Article 6 : comptabilité électromagnétique. Article 7 : reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication. Article 8 : hygrométrie. Article 9 : fonctions et secrets cryptographiques. b) Dispositions relatives à l'équipement embarqué : Article 10 : température de fonctionnement. Article 11 : étanchéité. Article 12 : résistance aux chocs mécaniques. Article 13 : résistance aux vibrations. Article 14 : résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques. Article 15 : démontage et ouverture. Article 16 : alimentation électrique. Article 17 : autodiagnostic. Article 18 : interface conducteur. Article 19 : mise à jour logicielle. Article 20 : sécurisation de l'équipement embarqué. Article 22 : communication avec les équipements techniques du dispositif. c) Dispositions relatives à l'équipement de collecte : Article 23 : étanchéité. Article 24 : résistance aux chocs mécaniques. Article 25 : résistance aux vibrations. Article 26 : alimentation électrique. Article 27 : température de fonctionnement. Article 28 : communication avec les équipements embarqués. Article 30 : contrôle d'accès logique. Article 31 : fichiers de paramétrage. Article 32 : mise à jour logicielle. Article 33 : synchronisation horaire. Article 35 : autodiagnostic. Article 36 : modes de fonctionnement. Article 37 : authentification de l'équipement embarqué.

Article 81 Essai en site d'essai

Au sens du présent référentiel, l'expression site d'essai désigne un site de test protégé de la circulation générale sur lequel circulent des véhicules de test selon des scénarios prédéfinis. Les alinéas a et b ci-dessous concernent la certification des équipements techniques, l'alinéa c concerne l'homologation de la chaîne. a) Disposition relative à l'équipement embarqué. Article 21 : temps de démarrage de l'équipement embarqué. b) Dispositions relatives à l'équipement de collecte. Article 29 : communication en dynamique avec les équipements embarqués. Article 34 : journal d'événements. c) Dispositions relatives à la chaîne de collecte. Article 75 : taux de détection à tort. Article 77 : intégrité des échanges de données. Article 78 : horodatage. Article 79 : traitement des cas particuliers.

TITRE IV CRITÈRES DE CERTIFICATION OU D'HOMOLOGATION DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE Chapitre Ier Dispositions relatives à la chaîne de contrôle automatique Article 82 Taux d'acquisition des informations de contrôle erronées

Les performances nominales de la chaîne de contrôle automatique correspondent à l'acquisition des informations de contrôle avec un taux maximum d'acquisition de données erronées de 10E-6 avec une probabilité d'erreur sur la détermination du taux d'acquisition des informations erronées de 5 %. Le taux d'acquisition d'informations de contrôle erronées est calculé en divisant le nombre de transactions de contrôle correspondant à des manquements pour lesquels au moins un élément de preuve tel que défini à l'article 83 est erroné ou voit son intégrité telle que définie à l'article 84 mise en défaut, par le nombre total de transactions de contrôle. La mesure est réalisée sur un échantillon de transactions de contrôle représentatif de la population des points de contrôle et constitué d'une proportion de 10 % de manquements.

Article 83 Eléments de preuve

Les éléments de preuve générés par les équipements de contrôle et enregistrés dans le système central sont les suivants : ― l'horodate du contrôle ; ― lieu de contrôle et identifiant de l'équipement de contrôle ; ― les images exploitables définies à l'article 54 sous format numérique, comprenant chacun les données incrustées définies à l'article 57 ; ― en cas de détection d'équipement embarqué dans le véhicule contrôlé, les informations suivantes présentes au sein de cet équipement embarqué et acquises par l'équipement de contrôle selon les modalités de la norme CEN ISO/TS 12813 : ― numéro d'équipement embarqué ; ― immatriculation du véhicule ; ― PTAC ; ― nombre d'essieux déclaré par le chauffeur ; ― classe euro déclarée lors de l'enregistrement ; ― état de l'abonnement du redevable : attributs numéro de contrat (« Contract Serial Number ») et validité du contrat (« Contract Validity » ou « Validity of Contract ») tels que prévus par la norme EN ISO 14906 ; ― état de l'équipement embarqué : présence ou absence d'au moins une alarme au sein de l'équipement embarqué. Les informations qui sont à la fois incrustées sur les images exploitables, comme indiqué à l'article 57 et enregistrées dans le système central, sont strictement identiques.

Article 84 Intégrité des échanges de données

L'exhaustivité et l'intégrité des données utilisées pour la constatation d'un manquement sont assurées tout au long de la chaîne de contrôle automatique, depuis leur acquisition par l'équipement de contrôle jusqu'à leur enregistrement sur le système central.

Article 85 Horodatage

Toutes les informations générées et/ou utilisées par la chaîne de contrôle automatique sont horodatées lors de leur enregistrement dans la mémoire de stockage de l'équipement de contrôle. A tout moment, la précision de l'horodatage est de l'heure universelle GMT +/― 1 seconde.

Article 86 Confidentialité des données

Les communications entre l'équipement de contrôle et le système central sont chiffrées afin d'assurer la confidentialité des données de contrôle échangées.

Chapitre II Essai pour la certification ou l'homologation Article 87 Essais de laboratoire

Le contrôle de conformité des procès-verbaux d'essais de type et du dossier technique du présent référentiel porte sur les articles suivants : a) Dispositions communes. Article 4 : interopérabilité. Article 5 : conformité électrique. Article 6 : compatibilité électromagnétique. Article 7 : reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication. Article 8 : hygrométrie. Article 9 : fonctions et secrets cryptographiques. b) Dispositions relatives à l'équipement embarqué. Article 10 : température de fonctionnement. Article 11 : étanchéité. Article 12 : résistance aux chocs mécaniques. Article 13 : résistance aux vibrations. Article 14 : résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques. Article 15 : démontage et ouverture. Article 16 : alimentation électrique. Article 17 : autodiagnostic. Article 18 : interface conducteur. Article 19 : mise à jour logicielle. Article 20 : sécurisation de l'équipement embarqué. Article 22 : communication avec les équipements techniques du dispositif. c) Dispositions relatives à l'équipement de contrôle. Article 38 : étanchéité. Article 39 : résistance aux chocs mécaniques. Article 40 : résistance aux vibrations. Article 41 : alimentation électrique. Article 42 : température de fonctionnement. Article 43 : communication avec les équipements embarqués. Article 45 : contrôle d'accès logique. Article 46 : fichiers de paramétrage. Article 48 : mise à jour logicielle. Article 49 : synchronisation horaire. Article 50 : autodiagnostic. Article 51 : modes de fonctionnement. Article 52 : authentification de l'équipement embarqué. Article 53 : stabilité de l'équipement de prise de vue. Article 57 : données à incruster sur les images exploitables. Article 58 : protection des informations.

Article 88 Essai en site d'essai

Au sens du présent référentiel, l'expression site d'essai désigne un site de test protégé de la circulation générale sur lequel circulent des véhicules de test selon des scénarios prédéfinis. L'alinéa a ci-dessous concerne la certification des équipements techniques, l'alinéa b concerne l'homologation de la chaîne. a) Dispositions relatives à l'équipement de contrôle. Article 44 : communication en dynamique avec les équipements embarqués. Article 47 : journal d'événements. Article 54 : prise de vue. Article 55 : qualité des images exploitables. Article 56 : format des images exploitables. Article 58 : protection des informations. b) Dispositions relatives à la chaîne de contrôle automatique. Article 82 : taux d'acquisition des informations de contrôle erronées. Article 83 : éléments de preuve. Article 84 : intégrité des échanges de données. Article 85 : horodatage. Article 86 : confidentialité des données.

TITRE V CRITÈRES DE CERTIFICATION OU D'HOMOLOGATION DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE MANUEL Chapitre Ier Dispositions relatives à la chaîne de contrôle manuel Article 89 Taux de mauvaise lecture

Les performances nominales de la chaîne de contrôle manuel correspondent à l'acquisition des informations de contrôle manuel avec un taux maximum de mauvaise lecture de 10E-6 avec une probabilité d'erreur sur la détermination du taux de mauvaise lecture de 5 %. Le taux de mauvaise lecture est calculé en divisant le nombre de transactions réalisées entre l'équipement du contrôle manuel et l'équipement embarqué pour lesquelles au moins une donnée inscrite dans l'équipement embarqué n'est pas affichée correctement sur l'équipement du contrôle manuel divisé par le nombre de transactions initialisées

Article 90 Intégrité des échanges de données

L'exhaustivité et l'intégrité des données utilisées pour la constatation d'un manquement sont assurées tout au long de la chaîne de contrôle manuel, depuis leur acquisition par l'équipement du contrôle manuel jusqu'au stockage et l'affichage des informations sur l'équipement du contrôle manuel.

Article 91 Horodatage

Toutes les informations générées et/ou utilisées par la chaîne de contrôle manuel sont horodatées lors de leur enregistrement dans la mémoire de stockage de l'équipement. A tout moment, la précision de l'horodatage est de l'heure universelle GMT +/― 1 seconde.

Chapitre II Essai pour la certification ou l'homologation Article 92 Essais de laboratoire

Le contrôle de conformité des procès-verbaux d'essais de type et du dossier technique du présent référentiel porte sur les articles suivants : a) Dispositions communes. Article 4 : interopérabilité. Article 5 : conformité électrique. Article 6 : compatibilité électromagnétique. Article 7 : reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication. Article 8 : hygrométrie. b) Dispositions relatives à l'équipement embarqué. Article 10 : température de fonctionnement. Article 11 : étanchéité. Article 12 : résistance au choc mécanique. Article 13 : résistance aux vibrations. Article 14 : résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques. Article 15 : démontage et ouverture. Article 16 : alimentation électrique. Article 17 : autodiagnostic. Article 18 : interface conducteur. Article 19 : mise à jour logicielle. Article 20 : sécurisation de l'équipement embarqué. Article 22 : communication avec les équipements techniques du dispositif. c) Dispositions relatives à l'équipement du contrôle manuel. Article 59 : étanchéité. Article 60 : résistance aux chocs mécaniques. Article 61 : résistance aux vibrations. Article 62 : alimentation électrique. Article 63 : température de fonctionnement. Article 64 : communication avec les équipements embarqués. Article 66 : données à afficher. Article 68 : sélection de l'équipement embarqué. Article 69 : authentification de l'équipement embarqué. Article 70 : dispositif d'affichage. Article 71 : contrôle d'accès logique. Article 72 : autodiagnostic. Article 73 : mise à jour logicielle. Article 74 : synchronisation horaire.

Article 93 Essai en site d'essais

Au sens du présent référentiel, l'expression site d'essais désigne un site de test protégé de la circulation générale sur lequel circulent des véhicules de test selon des scénarios prédéfinis. L'alinéa a ci-dessous concerne la certification des équipements techniques, l'alinéa b concerne l'homologation de la chaîne. a) Dispositions relatives aux équipements du contrôle manuel. Article 65 : communication en dynamique avec les équipements embarqués. Article 67 : taux de détection et zone de couverture. b) Dispositions relatives à la chaîne de contrôle manuel. Article 89 : taux de mauvaise lecture. Article 90 : intégrité des échanges de données. Article 91 : horodatage.

Fait le 5 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux

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