Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2011 portant sur les décisions 179 et 180 conclues dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » et relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 octobre 2011
Publié le27 octobre 2011
PublicationJORF n°0250 du 27 octobre 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRT1121965A
IdentifiantJORFTEXT000024718096
RéférenceArrêté du 20 octobre 2011 portant sur les décisions 179 et 180 conclues dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » et relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », JO du 27 octobre 2011, NOR AGRT1121965ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu la loi du 12 avril 1941 validée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la délibération du bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne en date du 7 juillet 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024718100

Les dispositions de la décision 179, annexée au présent arrêté, prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne le 7 juillet 2011, en ce qui concerne la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », sont approuvées et rendues obligatoires jusqu'à la fin de la campagne 2016-2017 pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2 JORFARTI000024718101

Les dispositions de la décision 180, annexée au présent arrêté, prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne le 7 juillet 2011, en ce qui concerne la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la « Champagne » viticole délimitée.

Article 3 JORFARTI000024718102

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024718104

A N N E X E S A N N E X E I

DÉCISION N° 179 RELATIVE À LA RÉSERVE DE VINS DE BASE DESTINÉS À L'ÉLABORATION DES VINS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE » Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative aux modalités de fonctionnement de la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 7 juillet 2011, Décide :

Article 1er Généralités

Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché par des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, une réserve portant sur les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est mise en place. La réserve contribue à sécuriser les relations entre vendeurs et acheteurs, à faciliter l'établissement de contrats pluriannuels de vente et d'achat, à apporter aux vendeurs un revenu stable et aux acheteurs un approvisionnement régulier. La réserve vise à assurer un progrès qualitatif et durable.

Article 2 Constitution de la réserve

Une décision d'application de la présente décision peut fixer, pour chaque récolte, le volume commercialisable, dans la limite du rendement annuel maximum autorisé individuellement pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » en application de l'article D. 645-7 (II, a, 2 ou 4) du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, dans la limite du rendement annuel autorisé en application de l'article D. 645-7 (II, a, 1 ou 3) du code rural et de la pêche maritime. Sont mises en réserve, sous la forme de vins de base, les quantités récoltées entre le volume commercialisable et le rendement annuel maximum autorisé individuellement.

Article 3 Conséquences de la mise en réserve

Les raisins puis les moûts et ensuite les vins de base mis en réserve restent la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucun transfert de propriété avant toute sortie éventuelle telle que prévue à l'article 5. Aucun tirage en bouteilles de quantités mises en réserve ne peut être effectué. Tout contrat pluriannuel de vente et d'achat de raisins, de moûts, de vins de base ou de vins en bouteilles entre un récoltant, une coopérative (une union de coopératives ou une société d'intérêt collectif agricole) ou un centre de pressurage non coopératif et un négociant-manipulant porte, à la fois, et de manière proportionnelle, sur le volume commercialisable et sur les quantités mises en réserve.

Article 4 Stockage dans les locaux des négociants-manipulants

Sauf accord contraire entre les parties, le stockage des quantités mises en réserve qui relèvent des contrats pluriannuels ou ponctuels souscrits par les récoltants, les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) et les centres de pressurage non coopératifs est effectué dans les locaux du négociant-manipulant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire. Tout déplacement ultérieur, qui doit être dûment justifié, de quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite des services de la direction générale des douanes et droits indirects, qui en informent aussitôt le comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Article 5 Sorties de la réserve

1. Les sorties de la réserve sont effectuées, sous la forme de vins de base, selon les conditions fixées par une décision d'application de la présente décision, dans les seuls cas suivants : ― une sortie de la réserve peut être décidée à tout moment selon la situation du marché. Cette sortie s'impose à toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à l'issue de la vendange qui précède ou qui suit cette décision ; ― les récoltants qui n'ont pas obtenu, lors d'une récolte déterminée, le volume commercialisable sont soumis à une sortie de la réserve dans la limite de ce volume. La sortie ne peut pas être effectuée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à la suite d'un contrôle des conditions de production. 2. Tout récoltant bénéficiaire d'une sortie de la réserve reçoit une notification qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.

Article 6 Conséquences des sorties de la réserve

1. Toute sortie de la réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités. 2. Les quantités visées par une sortie de la réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente doivent être vendues, à partir de la date d'effet de la sortie de la réserve, en application et dans le respect des contrats souscrits entre les vendeurs et les acheteurs. 3. Les quantités visées par une sortie de la réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs dans le respect des règles fixées pour l'organisation de ce marché. 4. Les quantités visées par une sortie de la réserve peuvent faire l'objet de tirage en bouteilles dans le respect des règles relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».

Article 7 Arrêt d'activité et réduction de surface

Lorsqu'un récoltant arrête son activité ou réduit la surface de vignes en production qu'il exploite, les quantités mises en réserve concernées peuvent être transférées dans les seuls cas suivants : ― tout ou partie de l'exploitation est transmise au conjoint ou aux ayants droit en ligne directe du récoltant ; ― l'exploitation par une personne physique se poursuit sous une forme sociétaire ; ― l'exploitation est scindée entre les époux lors d'un divorce ou d'une rupture du pacte civil de solidarité ou entre des frères et des sœurs qui poursuivent chacun l'exploitation de la partie qui lui revient ; ― tout ou partie de l'exploitation est reprise par les ayants droit en ligne directe à la suite de la retraite ou du décès du récoltant ; ― l'exploitation fait l'objet d'une fusion-absorption.

Article 8 Tenue des comptes

Les comptes détaillés des quantités qui entrent, qui sortent et qui restent dans la réserve sont communiqués, par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, à chaque récoltant, à chaque coopérative et à chaque négociant-manipulant concernés.

Article 9 Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.

Article 10 Mesures d'application

Une ou plusieurs décisions d'application de la présente décision peuvent être prises lors de chaque campagne.

Article 11 Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.

Article 12 Durée

La présente décision s'applique jusqu'à la fin de la campagne 2016-2017. Fait à Epernay, le 7 juillet 2011.

Les présidents du comité interprofessionnel du vin de Champagne, P. Férat G. de Montgolfier A N N E X E I I

DÉCISION N° 180 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE DE LA RÉSERVE DE VINS DE BASE DESTINÉS À L'ÉLABORATION DES VINS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE » Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative aux modalités de fonctionnement de la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ; Vu la décision n° 179 du 7 juillet 2011 relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 7 juillet 2011, Décide :

Article 1er Généralités

La période transitoire couvre les campagnes aux cours desquelles subsistent des quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée. Pendant cette période, qui ne peut pas dépasser cinq campagnes, des dispositions sont prises en dérogation aux dispositions de la décision n° 179 susvisée. La réserve constituée en application de la décision n° 169 susvisée n'est plus abondée à l'issue de la campagne 2010-2011 et elle est conservée jusqu'à la sortie de toutes les quantités qui la constituent.

Article 2 Sorties de la réserve

Les quantités qui font l'objet d'une sortie conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 179 susvisée sont prélevées prioritairement dans la réserve constituée en application de la décision n° 169 susvisée. Dans le cas où un récoltant ne souscrit plus de déclaration de récolte, à la suite d'une retraite ou d'un décès, pour une personne physique, ou d'une liquidation judiciaire, les quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée font l'objet d'une sortie de la réserve. Dans le cas où tout ou partie de la surface en production d'un récoltant fait l'objet d'un congé pour reprise, au sens des articles L. 411-57 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les quantités en réserve qui dépassent le plafond font l'objet d'une sortie de la réserve. Dans tous les autres cas d'arrêt d'activité ou de réduction de surface, les quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée sont transférées, au prorata de la surface en production, au nouveau récoltant.

Article 3 Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.

Article 4 Mesures d'application

Une ou plusieurs décisions d'application de la présente décision peuvent être prises lors de chaque campagne.

Article 5 Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.

Article 6 Abrogation

Les articles 1er, 5-1 et 5-2 de la décision n° 169 sont abrogés. Fait à Epernay, le 7 juillet 2011.

Les présidents du comité interprofessionnel du vin de Champagne, P. Férat G. de Montgolfier

Fait le 20 octobre 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, J. Turenne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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