Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-1170 du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le11 octobre 2011
Publié le29 octobre 2011
PublicationJORF n°0252 du 29 octobre 2011
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1128376S
IdentifiantJORFTEXT000024725786
RéférenceDécision n° 2011-1170 du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, JO du 29 octobre 2011, NOR ARTL1128376SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu la décision 2009/740/CE de la Commission européenne en date du 6 octobre 2009 accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3, L. 44, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-11, D. 98 à D. 98-12 ;

Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2011-659 du 14 juin 2011 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2011 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;

Vu la décision n° 2011-0597 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz en France métropolitaine ;

Vu la décision n° 2011-0598 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mai 2011 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2011-1080 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 septembre 2011 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la délibération 1011-02 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010 ;

Vu le dossier de candidature déposé le 15 septembre 2011 par la société Orange France ;

Vu le courrier de la société Orange France en date du 5 octobre 2011 en réponse au courrier de l'ARCEP en date du 22 septembre 2011 ; Après en avoir délibéré le 11 octobre 2011 ; Pour les motifs suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000024725793

1. Contexte

La présente décision s'inscrit dans le cadre de la procédure lancée, sur proposition de l'Autorité, par l'arrêté du 14 juin 2011 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, publié au Journal officiel de la République française le 15 juin 2011. La procédure avait pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation des fréquences des deux sous-bandes 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz en mode de duplexage en fréquences (mode FDD), dites « bande 2,6 GHz FDD ». Les candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection se voient délivrer une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. La date limite de dépôt des dossiers de candidature pour l'attribution de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD était fixée au 15 septembre 2011. Quatre candidats, dont la société Orange France, ont déposé des dossiers dans le cadre de cette procédure. L'ARCEP a mené l'instruction de ces dossiers conformément aux dispositions de sa décision n° 2011-0598 en date du 31 mai 2011. A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP a adopté et publié la décision n° 2011-1080 en date du 22 septembre 2011 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution, comprenant notamment le nom des lauréats et leur quantité de fréquences respectivement attribuée. La société Orange France a été retenue au terme de la procédure pour une quantité de fréquences de 20 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz FDD. Par courrier en date du 5 octobre 2011, la société Orange France a indiqué ses préférences s'agissant du positionnement de ses fréquences au sein de la bande 2,6 GHz FDD. Le positionnement retenu pour la société Orange France a été déterminé par l'ARCEP conformément aux dispositions de sa décision n° 2011-0598, après examen de l'ensemble des préférences formulées par les lauréats de la procédure d'attribution. Par la présente décision, l'ARCEP autorise la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.

2. Contenu de l'autorisation

L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile ouvert au public s'inscrit, d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur, et, d'autre part, dans le cadre de la présente autorisation individuelle d'utilisation de fréquences.

2.1. Les droits et obligations d'ordre général

La société Orange France, en tant qu'opérateur déclaré, doit respecter les obligations liées à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, les dispositions de ce même code, et notamment les articles D. 98-3 à D. 98-12, définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations, définis par le code des postes et des communications électroniques et les décisions de l'ARCEP, sont applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles.

2.2. Les droits et obligations individuels

A ces dispositions d'ordre général attachées à l'activité d'opérateur mobile, viennent s'ajouter des droits et obligations d'ordre individuel attachées à l'autorisation d'utilisation de fréquences. Le cahier des charges annexé à la présente décision décrit ces droits et obligations, conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2011-0598 du 31 mai 2011 susvisée. Celles-ci incluent les conditions minimales d'utilisation des fréquences qui étaient imposées dans l'appel à candidatures ainsi que l'engagement relatif à l'accueil des opérateurs mobiles virtuels qui a été souscrit par la société Orange France dans son dossier de candidature, Décide :

Article 1 JORFARTI000024725797

La société Orange France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Créteil n° 428 706 097 et dont le siège social est situé au 1, avenue Nelson-Mandela, 94745 Arcueil Cedex, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Article 2 JORFARTI000024725798

Les fréquences attribuées à la société Orange France sont les deux sous-bandes suivantes :

2 515-2 535 MHz et 2 635-2 655 MHz.

Article 3 JORFARTI000024725799

La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision, pour une durée de vingt ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les conditions de son renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.

Article 4 JORFARTI000024725800

La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues par le cahier des charges annexé à la présente décision.

Article 5 JORFARTI000024725801

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6 JORFARTI000024725802

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à la société Orange France et publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024725804

A N N E X E Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation des fréquences attribuées 1. Droits d'utilisation des fréquences 1.1. Disponibilité des fréquences

Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter de la délivrance de son autorisation dans les régions Alsace, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans les autres régions à partir des dates suivantes :

DATE DE DISPONIBILITÉ
RÉGION
1er octobre 2011
Rhône-Alpes
1er novembre 2011
Midi-Pyrénées
1er janvier 2012
Languedoc-Roussillon
1er mars 2012
Basse-Normandie
1er mai 2012
Pays de la Loire
1er septembre 2012
Aquitaine
1er novembre 2012
Poitou-Charentes
1er janvier 2013
Franche-Comté
1er mai 2013
Centre
1er juillet 2013
Limousin
1er septembre 2013
Auvergne
1er novembre 2013
Bretagne
1er janvier 2014
Bourgogne
1er mars 2014
Corse

1.2. Conditions techniques d'utilisation

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD fixées par la décision n° 2011-0597 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.

1.3. Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières. Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.

1.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires

L'ARCEP a accordé des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point et l'évaluation des matériels et des services dans ces fréquences. Ces autorisations temporaires, dont la date d'expiration peut intervenir après la date d'attribution des fréquences au titulaire, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par le titulaire pour l'exercice de son activité. Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins cinq mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation. La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (1).

(1) http://www.arcep.fr.

Annexe JORFARTI000024725806

1.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences. De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

1.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences

a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code. En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation. b) Mise à disposition de fréquences à un tiers En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition à un tiers ― c'est-à-dire louer ― tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci. La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation). Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect. Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation. Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.

2. Obligations liées à la couverture du territoire

Le titulaire est soumis aux obligations de couverture précisées ci-dessous.

2.1. Définition de la notion de couverture

Les obligations de couverture auxquelles est soumis le titulaire sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes. Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe. Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit. La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 2.3 du présent cahier des charges. Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.

2.2. Obligation de couverture du territoire métropolitain

Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture de la population métropolitaine respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :


DATE

T0 + 4 ANS

T0 + 8 ANS

T0 + 12 ANS

Proportion de la population métropolitaine couverte

25 %

60 %

75 %

T0 : date d'attribution de la présente autorisation.

Le titulaire satisfait cette obligation de couverture par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente autorisation et, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.

2.3. Vérification de la couverture et publication de cartes

Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement, ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques. Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs, et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit défini par l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.

2.4. Mesure de la qualité de service

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.

3. Conditions de cumul de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD

Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire ne peut pas détenir, seul ou avec d'autres titulaires de la bande 2,6 GHz FDD auxquels il est lié par au moins l'une des relations suivantes, une quantité de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD supérieure strictement à 30 MHz duplex : ― le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD ; ― une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD. En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure le titulaire de s'y conformer.

4. Engagement d'accueil des MVNO

Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par « accueil » des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques. Le titulaire propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile. Le titulaire offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte : ― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ; ― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent. En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs. Le titulaire propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu (« full-MVNO »). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio du titulaire dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie le titulaire pour ses propres services. Dans ce cadre, le titulaire permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion. Le titulaire fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés. Le titulaire met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes : ― le titulaire fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par le titulaire est motivé par des raisons objectives ; ― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, le titulaire propose dans les meilleurs délais un contrat, ou le cas échéant une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.

5. Charges financières 5.1. Redevance d'utilisation des fréquences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. Dans ce cadre et conformément à l'engagement financier souscrit dans son dossier de candidature, la part fixe de la redevance due par le titulaire pour l'utilisation des fréquences attribuées par la présente décision est de deux cent quatre-vingt-sept millions cent dix-huit mille cinq cent un euros (287 118 501 €). Le titulaire doit verser ce montant dès la délivrance de la présente autorisation.

5.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre

Le titulaire de l'autorisation verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par les articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.

5.3. Taxes administratives

En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions en vigueur à la date de la présente décision pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Fait à Paris, le 11 octobre 2011.

Le président, J.-L. Silicani

Textes cités liens · DILA3

12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
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